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Constitution de la République Rwandaise

 

Nous,  Grégoire KAYIBANDA, Président de la République,

Vu  Notre  investiture comme Chef  de l’Etat et de l’Exécutif Rwandais en  date  du  26  octobre   1961 par  l’Assemblée   Constituante;

Vu l’adoption de la Constitution de la République  Rwandaise par l’AssembléeConstituante en date  du 24 novembre   1962;

Vu l’article 111 de ladite Constitution,

Promulguons la Loi fondamentale de la République  Rwandaise dont  la  teneur  suit:

PREAMBULE

L’ASSEMBLEENATIONALE,

Confiante en la Toute -Puissance deDieu;

Réunie en Constituante  à  Kigali à     dater du  4 octobre 1961 après son  élection  au  suffrage   universel  direct  des  adultes du 25 septembre1961;

Considérant les résultats du référendum du 25septembre 1961 par lequel le peuple rwandais a, par  un vote massif de plus de79,80% des  suffrages exprimés, consacré l’abolition définitive du régime mwami, la déchéance du mwami Kigeri V et l’instauration du régime démocratique républicain;

Investie  des  pouvoirs de souveraineté nationale en vertu de l’abrogation de l’accord de Tutelle et de la proclamation de l’Indépendance nationale en date du 1er juillet 1962;

En vue de consolider la libération du peuple rwandais du joug féodo-colonialiste en dotant  le pays  d’institutions réellement démocratiques;

En  vue d’asseoir l’autorité des pouvoirs publics  et la pacification du pays sur des bases à la fois légales et solides;

En       vue  d’assurer        la tranquillité  individuelle,  familiale  et   nationale;

En vue de réaliser  de manière  effective  l’union  nationale,  la justice sociale et le respect de la personne  humaine  basés sur la liberté, l’égalité  et la fraternité de tous  les membres  de la communauté  rwandaise;

En  vue  de garantir aux  générations présentes et  futures  les bienfaits de la liberté, de l’épanouissement individuel et de la prospérité collective;

Soucieuse d’assurer la coopération fraternelle du Rwanda avec tous les peuples d’Afrique et du monde,

DEFINIT, ADOPTE ET PROCLAME LA PRESENTE CONSTITUTION:

TITRE PREMIER.DE LA REPUBLIQUE.

Article premier.

Le Rwanda est une République démocratique, sociale et souveraine. Elle prend le nom de« République Rwandaise».

Art.2.

Le régime mwami est aboli et ne peut être restauré.

Le mwami Kigeri V et toute sa dynastie sont déclarés déchus de leurs prérogatives royales.

Art.3.

La République Rwandaise assure  l’égalité de tous les citoyens sans distinction de race,  d’origine,de  sexe   ou de religion.

Elle  respecte toutes  les religions  non  incompatibles avec  l’ordre public et la sécurité de l’Etat.

Art.  4

L’emblème national est  le drapeau tricolore: rouge, jaune  et vert  portant au milieu  de la  bande   jaune  la lettre  R de  couleur noire.

La Devise de la République est:«Liberté, Coopération,Progrès».

Son  principe est «Gouvernement du peuple,  par  le peuple  et pour  le peuple ».

Le sceau  de la République est  un cachet  représentant l’idéogramme de la colombe et de l’olivier de la paix, de la houe et de la serpette du  travail,de  l’arc et de la flèche  symbolisant la défense  des  libertés  démocratiques, ainsi  que  de  l’inscription de  la devise de la République.

L’hymne national est  déterminé par  la loi.

La  capitale de   la  République est  déterminée     par   la  loi.

Art.5.

La langue nationale de la République Rwandaise est le kinyarwanda. Ses langues officielles sont:le kinyarwanda et le français.

Art. 6.

La nationalité rwandaise et les conditions de naturalisation sont définies  par la loi.

Art. 7.

Tout pouvoir émane de la nation.

La souveraineté nationale  appartient au  peuple  rwandais  qui l’exerce par ses représentants.

La loi détermine les conditions  et modalités  de l’organisation de la consultation populaire.

Art.8.

Le suffrage est toujours universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Art.9.

Sont électeurs, dans les  conditions déterminées par la loi électorale, tous les nationaux  rwandais  majeurs des deux sexes, jouissant de la plénitude de leurs droits civiques et politiques.

Art.10.

Les groupements politiques remplissant  les conditions légales concourent  à l’expression  du suffrage.  Ils se forment  et exercent leurs activités librement à condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à la forme républicaine de l’Etat,à l’intégrité du territoire  national  et à la sécurité de l’Etat.

L’Etat reconnaît l’opposition constructive    mais  réprime  l’agitation destructive.

Art.11.

La République Rwandaise est divisée en préfectures auxquelles la loi peut conférer la personnalité  civile. La préfecture peut être divisée en sous -préfectures.

 

Chaque préfecture est divisée en communes dotées  de la personnalité civile. La loi détermine l’organisation et le fonctionnement des préfectures et des communes. Elle   peut en modifier les limites et le nombre.

TITRE II.~ DES LIBERTES PUBLIQUES.

 CHAPITRE PREMIER.

De la personne  humaine.

Art.12.

La personne  humaine  est sacrée.  Elle est protégée  par l’Etat.

Art.13.

Les libertés  fondamentales, telles que définies  par la Déclaration Universelle des Droits  de l’Homme,  sont  garanties à tous les citoyens.Leur exercice  peut être  réglé par les lois et règlements.

Art.14.

Chacun adroit  au  libre  développement de  sa  personnalité, pourvu qu’il  ne viole pas les droits  d’autrui  ni n’enfreigne l’ordre public et les prescriptions de la loi.

Art.15.

La liberté de la personne humaine est inviolable.Nul ne peut être condamné, si ce n’est  en vertu  de la loi entrée  en vigueur avant la commission de l’acte.

Nul n’est  censé ignorer  la loi.

Aucune peine ne peut être imposée qu’en vertu de la loi écrite.

La responsabilité pénale est personnelle. La responsabilité civile est définie par la loi.

La défense est un droit absolu  dans  tous les états  et à  tous les degrés de la procédure.

Le droit d’asile  est reconnu  dans  les conditions définies  par la loi.

L’extradition n’est autorisée  que dans  les limites prévues  par la loi.

Art.16.

Tous  les citoyens  sont,  en droit,  égaux  devant la  loi, sans distinction de race, de  clan, de couleur, de sexe ou de religion.

Art.17.

Les privilèges de caste sont abolis  peuvent être restaurés. Il ne peut en être instauré    de nouveaux, de quelque  nature  que ce soit.

Art. 18.

Chacun  a le droit d’exprimer et de diffuser  librement  ses opinions par tous les moyens légaux. Chacun a le droit de s’instruire, sans entrave,à toutes les sources du savoir  accessibles à tous.

Ces droits trouvent  leurs limitations  dans les prescriptions des lois et règlements, ainsi que dans le respect de la sécurité  de l’Etat et de l’honneur d’autrui.

Art.19.

Tous les citoyens ont  le droit de constituer librement des associations   et des sociétés, sous réserve  de se conformer  aux formalités édictées par les lois et les règlements.

Art.20.

Les groupements dont les buts ou les activités seraient  contraires aux  lois,  dirigés  contre l’ordre public,  la  forme  républicaine et  la sécurité  de  l’Etat sont  prohibés.

Art.21.

Le secret  de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, est inviolable.Il ne peut être  ordonné  de restrictions à  cette  inviolabilité qu’en  application de la loi.

Art.22.

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement  sur le territoire national. Ce droit ne peut être limité que par la loi, pour cause d’ordre public et de sécurité de l’Etat. Nul  ne peut être  soumis      à  des mesures  de sûreté  que dans les cas prévus  par la loi, pour  des raisons  d’ordre public et de sécurité  de l’Etat.

Art. 23.

La propriété privée,  individuelle ou collective,  est inviolable. Il ne peut y être porté  atteinte que dans  les cas de nécessité  publique légalement constatée, sous réserve    d’une juste et préalable indemnité.

Art. 24.

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par  les autorités désignées  par  la loi. Les perquisitions ne peuvent  être  exécutées que dans les formes prescrites par la loi.

CHAPITRE  II

Des bases de la société familiale et civile

Art.25.

Toute forme d’esclavage est abolie et ne peut être restaurée.

Art. 26.

La famille, dans  ses trois  éléments constitutifs,   l’homme, la femme et les enfants, est la base primaire  de la société rwandaise.

L’Etat et  les  collectivités publiques ont  le  devoir  de  créer des conditions favorables au développement normal de la famille.

Art.27.

 Les père et mère ont le droit naturel  d’élever leurs enfants.

Art. 28.

Seul le mariage monogamique,  civil ou religieux,  est reconnu par  la présente Constitution.

Les règles de son enregistrement sont définies  par la loi.

Art. 29.

La polygamie est prohibée.

Le divorce peut être autorisé  par les juridictions  compétentes et dans les formes prévues  par la loi.

Art.30.

L’homme et la femme sont égaux en droit.

L’homme est le chef naturel de la famille.

CHAPITRE III.

 De l’éducation de la jeunesse.

Art.31.

L’Etat et  les collectivités  publiques créent les conditions et les institutions publiques  qui garantissent    l’éducation des  enfants.

Art.32.

La Constitution reconnaît également l’enseignement officiel et l’enseignement libre.Toutefois la subsidiation des écoles libres est subordonnée à la proportion numérique  des élèves  et  au  respect des conventions conclues  entre  l’Etat et  les représentants légaux des établissements scolaires  intéressés.

Le coût général de l’élève  d’une  école subsidiée  ne peut être inférieur  à celui en vigueur dans  une école officielle à même programme.

Art.33.

Les privilèges en matière d’enseignement sont abolis et ne peuvent être  restaurés.La violation de cette interdiction peut entraîner la fermeture  de tout établissement scolaire  où se pratiquent de telles discriminations.

Art. 34.

Sous  réserve de  l’application    de   l’article  27 de la présente Constitution l’enseignement   primaire  est  obligatoire pour tous  les enfants en âge de scolarité dans  les conditions à préciser  par  la loi. Jusqu’à  l’âge  de 15 ans, l’enseignement est gratuit  en tout  ou partie  pour  tout  élève dont  les parents sont  financièrement incapables de payer  le minerval.

Art.35.

Le service militaire est obligatoire pour  tout  citoyen de sexe masculin âgé de 18 ans au  moins, sauf         exceptions autorisées en application de la loi. Il est orienté en ordre  principal  vers la formation physique,  morale et civique  de la jeunesse.

La loi précise les modalités de mise en exécution  des prescriptions du présent article.

Art.36.

La  loi règle les  autres  dispositions   relatives à  l’instruction publique.

CHAPITRE IV.

Des religions et communautés religieuses.

Art.37.

La liberté de conscience,  la  profession  et  la  pratique  libres de la religion sont  garanties  à  tous,  sous  réserve  du  respect de l’ordre public et de la sécurité  de l’Etat.

Art. 38.

Les institutions et  communautés religieuses  règlent  et  administrent  leurs affaires  d’une  manière  autonome,  à  condition de ne pas empiéter sur les prérogatives de l’Etat ni de s’immiscer dans le domaine proprement  politique.

Art.39.

Toute activité et propagande communistes sont interdites.

CHAPITRE V.

De l’organisation et de la liberté du travail.

Art.40.

Le travail forcé extra-pénal est aboli et ne peut être  restauré.

Art.41.

Chacun ale devoir  de travailler.Tous les citoyens ont  l’égalité de chances  devant l’accession aux  emplois  publics. Nul  ne peut être lésé dans son travail en raison  de ses origines, de sa race,  de son sexe, de sa couleur, de ses opinions ou de ses croyances personnelles,aussi longtemps  que leur manifestation n’est  pas susceptible de porter  atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la sécurité  de l’Etat.

Art. 42.

Tout travailleur peut adhérer à un syndicat de son choix et défendre ses droits  par l’action syndicale,sous réserve  du respect des prescriptions de la législation  sociale.

Le droit de grève est reconnu.Il s’exerce dans  le cadre  des lois qui le régissent.Il ne peut en aucun  cas porter  atteinte à la liberté du travail, à l’ordre public et à la sécurité  de l’Etat..

Tout  travailleur peut participer; par l’intermédiaire de ses délégués,  à la détermination des conditions du travail.

Art.43.

Le  droit  de  grève  n’est  pas reconnu  aux fonctionnaires·et agents  des administrations publiques.

Art.44.

L’économie nationale est organisée  suivant des plans conformes aux  principes  de   la  justice  sociale,  de  la  promotion  de la famille, du développement  de la productivité du   pays et du relèvement du standing de vie des individus.

Le domaine social est de la compétence  de la loi.

TITRE III -DES INSTITUTIONS  SUPERIEURES DE LA REPUBLIQUE.

 Art.45.

La séparation  et la coopération des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont consacrées  et réglées  par la présente Constitution.

Art. 46.

Les institutions supérieures de la République sont: la Présidence de la République et le Gouvernement,l’Assemblée  Nationale et la Cour Suprême.

Art. 47.

Avant d’entrer en fonction comme Président de la République, comme Ministre,  Député,  Magistrat supérieur ou  Haut  fonctionnaire de la République, le citoyen  doit prêter  le serment constitutionnel suivant:

«Au nom  du Dieu tout-puissant, je jure à la nation de remplir fidèlement mes fonctions, de garder fidélité à la République Rwandaise et  à son  régime,  et  de  promouvoir  les  intérêts  du peuple rwandais  dans le respect  de la Constitution et des lois ».

Art. 48.

Le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale prêtent serment devant l’Assemblée Nationale dès  leur élection.

Les députés prêtent serment entre  les mains  du Président de l’Assemblée Nationale.

Le  Président de  la  Cour   Suprême et les  Ministres prêtent serment entre les mains du Président de la République devant l’Assemblée Nationale au  cours  de  sa  première session.

La loi règle les modalités de  prestation de serment des autres magistrats et fonctionnaires de la République.

TITRE IV. -DU POUVOIR EXECUTIF.

Art. 49.

Le pouvoir exécutif  est  exercé  par  le Président de  la  République,  Chef  de l’Etat et  du  Gouvernement, et  par  les Ministres nommés par  lui.

Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif par  voie  d’arrêtés présidentiels ou ministériels.

Tout acte  du Gouvernement doit  être  publié  dans  le Journal Officiel de  la  République dans   les  15 jours   de  sa  signature à moins  qu’il n’en  soit  disposé autrement.

Art.50.

La loi fixe les indemnités et les avantages matériels afférent aux  fonctions présidentielles et ministérielles.

CHAPITRE I                                           .

De la Présidence de la République.

Art.51.

Le Président de la République   est le Chef Suprême de l’Etat.

Art.52.

Au début de chaque législature, le Président  de la République est élu au suffrage universel  direct et à la majorité simple.

En cas de décès, de déchéance ou de démission au cours d’une législature, il est procédé,    dans  les   30  jours,   à    l’élection du nouveau  Président  de la République  au suffrage  universel direct et à la majorité simple.

L’élection du Président  de la République est alors organisée conformément à la  loi électorale  par une Commission désignée par le bureau de l’Assemblée  Nationale et   supervisée  par le Conseil d’Etat  de la Cour Suprême.

Le Président de la République  est assisté par un Vice-président désigné par lui et agréé  par  l’Assemblée  Nationale. Il ale rôle d’assister le Président de la République  et de le remplacer en cas d’absence.

Art.53.

Le mandat du Président de la République  est de 4 ans. Il est rééligible. Il ne peut toutefois exercer quatre  mandats successifs.

Lorsqu’il est élu en cours de législature,  il achèvele mandat de son prédécesseur.

Art.54.

Tout citoyen de sexe masculin, conseiller communal, âgéde35ans au moins et 60ans au plus, peut, conformément  à la présente Constitution,se porter  candidat à la Présidence  de la République. La loi détermine  les modalités  de cette  élection.

Art.55.

Après son élection, le Président  de la République  désigne son équipe  ministérielle  et se présente  avec  elle à  l’Assemblée  Nationale pour  exposer  son  programme  et être  investi.

Art.56.

Le Président  de la République:

a) nomme et révoque chacun des membres du Gouvernement et en  informe  l’Assemblée   Nationale;

b)nomme le Président  et les Vice-présidents des sections  de la Cour  Suprême  sur avis  de l’Assemblée  Nationale et du Gouvernement  réunis en commun;

c)fixe les attributions des  Ministres et détermine la nature et la compétence  des Services placés sous  leur  autorité. Les Ministres reçoivent délégation   du  Président   de  la  République pour les affaires   relevant de  leurs  départements ministériels.  Le  Président  de la République fixe l’étendue de cette  délégation ;

d) détermine et  conduit  la  politique  générale  du  Gouvernement;

e)préside  le Conseil du  Gouvernement;

f) nomme et révoque tous les fonctionnaires aux emplois supérieurs,civils, militaires  et  judiciaires  sur  proposition des Ministres compétents.Ces emplois sont déterminés par  arrêté  présidentiel;

g) nomme, accrédite et révoque les ambassadeurs et autres représentants à l’étranger et en informe l’Assemblée Nationale. Les missions diplomatiques étrangères sont accréditées auprès  de lui; h)  représente la République Rwandaise dans ses    rapports avec l’étranger;

i) négocie et conclut tous les traités, accords  et conventions et peut les communiquer à l’Assemblée

Toutefois,  les traités de paix, les traités  d’alliance,  les traités commerciaux,  les traités    pouvant entraîner      des modifications  de frontières du  territoire national ou  affectant les  droits de souveraineté, ainsi que ceux comportant des implications financières   non prévues au budget ne sont exécutoires qu’après   ratification par l’Assemblée Nationale,

j) a l’initiative des lois et pourvoit à leur exécution ,

k) signe et promulgue les lois de la République dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée;

Le délai est      réduit   à  5    jours en  cas  d’urgence  déclarée ou constatée par l’AssembléeNationale. Dans le délai fixé pour la promulgation,  le Président de la République  peut, par un message motivé, demander  à l’Assemblée  une nouvelle  délibération  qui ne peut être  refusée;

l) adresse des messages à la nation;

m) peut suspendre, pour un délai maximum de 15jours,les sessions de l’Assemblée Nationale,  mais jamais dissoudre  celle-ci: Aucune  suspension ne peut, toutefois  être répétée  au    cours d’une même session.

n) décrète les mesures d’urgence après avis du Conseil du Gouvernement, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême;

o) dispose du pouvoir de déclarer la guerre et de signer l’armistice:

p) exerce le droit de grâce;

q) dispose du droit de frapper la monnaie;

r) dispose du droit  de  veto

Si le Président de la République  oppose  un veto suspensif à une loi votée  par  l’Assemblée  Nationale, il doit,  dans  un délai de 15jours, la  renvoyer  devant  l’Assemblée  pour  une  seconde lecture.

 

Si  la  loi  renvoyée à  l’Assemblée   Nationale dans  les  délais prescrits est votée en seconde lecture et n’est pas déclarée inconstitutionnelle par  la Cour  Suprême, elle revêt  force  de loi et doit être  promulguée.

Art. 57.

Toute  loi votée  est obligatoirement et simultanément transmise au  Président de la  République et  à  la Cour  Suprême  qui  se prononce,dans la huitaine, et dans les 4 jours pour cas d’urgence, sur sa  constitutionnalité avant sa  promulgation par  le  Président de la République dans   les délais fixés par l’article 56.

Au cas où le Président de la République n’aurait pas promulgué une loi  dans  les délais      légaux,    le Président de l’Assemblée Nationale doit en saisir la Cour  Suprême.

La Cour Suprême se prononce dans les 5 jours de sa saisine.

Art.58.

Durant son mandat, le Président  de  la  République ne  peut exercer une        profession               commerciale, financière, industrielle, ou toute autre activité publique ou privée lucrative. Il ne peut acquérir ni aliéner  gratuitement une  propriété de l’Etat. En  aucun  cas, il ne peut échanger sa propriété personnelle contre une   propriété de l’Etat.

Art.59.

Le  Président de la République est le Chef Suprême de l’Armée.

Art.60.

Le Président de la République jouit de l’immunité.Celle-ci ne peut être   levée  que sur  mise en accusation votée  par  l’Assemblée Nationale à la majorité  des  3/4des députés composant l’Assemblée

et au scrutin secret.  Il est alors traduit devant la Cour  Suprême.

Art.61.

En  cas  d’indignité  du  Président  de  la  République   constatée par l’Assemblée Nationale à  la  majorité  des  4/5  des députés  la composant,  sa déchéance  est  prononcée  par  la Cour  Suprême.

CHAPITRE II.

Du Gouvernement de la République  Rwandaise.

Art.62.

Le  Président  de  la  République  est  assisté  de  ses  Ministres dans l’exécution de la politique  du Gouvernement. Les Ministres exercent  les  attributions qui  leur  sont  dévolues  et  contresignent les actes du Président  de la République  quand  ils sont chargés de leur exécution.

Art. 63.

Chaque Ministre  dirige les activités de son département dans le cadre  de la politique  générale  de la République. Il fait exécuter les lois et  règlements  relatifs  à  ses  attributions propres.

Art. 64.

Réunis  en  Conseil des Ministres  sur  convocation et sous la présidence  du Président  de la République  ou, en l’absence  de celui –ci, du  Vice-président   de  la  République,   les  Ministres   sont entendus  et consultés  obligatoirement sur  les  points  suivants:

-décisions déterminant la politique  générale  de  l’Etat;

-projets de lois émanant  de l’Exécutif;

– projets  de règlements;

-projets d’arrêtés portant  règlement de l’administration publique;

-mesures exceptionnelles nécessaires  au maintien de l’ordre public;

–   nominations et révocations  à  tous  les emplois  supérieurs  de l’Etat dans les cadres  de l’Administration ,de la Magistrature, de l’Armée  et  de la  Diplomatie.

Art. 65.

Le collège des Ministres est solidaire  du Président de la République. Toutefois la démission d’un Ministre,  pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas celle du Gouvernement.

Chaque Ministrepeut présenter  sa démission au Président  de la République à  titre  personnel.   Cette  démission  n’est  définitive que sielle n’est niretirée dans les 8 jours, ni refusée  par le Président  de la République, sur l’avis  du Conseil  des Ministres.

La  démission  du  Gouvernement ne  peut  être  présentée   que par lePrésident  de la République dans les conditions  définies  par la présente  Constitution.

Art.66.

Les Ministreset Secrétaires d’Etat députés  peuvent  siégerà l’Assemblée Nationale au  même titre  que les autres  députés  élus ausuffrageuniversel. Encasd’absence oud’empêchementilssont remplacés  par  leurs suppléants élussur la même liste.

Le Vice-président  de la République,  les Ministres,  même nondéputés,jouissent  de     l’immunité.  Celle-ci      ne    peut être levée        que sur miseen accusation votée  par l’Assemblée  Nationale à  la majorité des ¾ desdéputéscomposantl’Assemblée etauscrutinsecret.  Ils sont  alors  traduits devant  la CourSuprême.

Art. 67.

Nul ne peutêtrePrésidentdel’AssembléeNationale, Président dela CourSuprême,Vice-président  de laRépublique niMinistre,  s’il est parentouallié duPrésidentdelaRépublique jusqu’au deuxième degré.

Lesfonctions de Vice-présidentde la République et de Ministre sont incompatibles  avec l’exercice  de toute  autre  activité  publique ou privée lucrative.

Durant leur mandat, le Vice-président de la République et les Ministres  ne  peuvent  acquérir  ni  aliéner  gratuitement unepropriété appartenantà l’Etat.En aucun cas, ils ne peuvent échanger unepropriété personnelle contre celle de l’Etat.

CHAPITREIII.

De la responsabilité du Gouvernement.

Art.68.

Le Président de la République estseulresponsable devant l’Assemblée Nationale;le Vice-président et les Ministres sont respensables  devant lui.

Seul lePrésident de la République peut, de l’avis  du Conseil du  Gouvernement, engager  devant  l’Assemblée  Nationale  l’existence du Gouvernement. La questionde confiance  est  posée sur 1adoption  ou le rejet de tout ou partie  des dispositions  soumisesà sadécision. Son dépôt fixeun terme à 1’examen de ces dispositionspar l’Assemblée.Ce termene peut être inférieur à deux jours.

Art.69.

L’Assemblée  Nationale  peut mettreen cause la responsabilité duPrésident dela République et du Gouvernementpar une motion de censure  portant  sur la politique  générale  du  Gouvernement.

La  motion  de  censure  ne  peut  être  soumise  à  l’Assemblée qu’après interpellation restéesans  effet.

L’interpellation  s’adresse au Président de    la République, lequel peut déléguer  le Vice-président  de la République ou le Ministre chargé  de l’exécution du  point  litigieux.

Une  telle  motion  n’est  recevable que  si elleest  signée  par les 2/5des députés  composantl’AssembléeNationale.

Si lamotion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer  une nouvelle  au cours  de la même année.

Art.70.

Le votesur la confianceou sur la motion de censure  doit intervenir trois  jours francs  après  son dépôt.  Il doitêtre  acquis  au scrutinsecretà lamajoritéabsoluedes4/5desdéputéscomposant l’AssembléeNationale.

La clôturedes sessions ordinaireset extraordinairesest retardée de droit  pour  permettre, le cas échéant,  l’application des dispositions  précédentes.

Le refusde confiance ou l’adoption d’une  motion  de censureentraîne ladémission duPrésidentdelaRépubliqueetdeson Gouvernement.LePrésident del’Assemblée Nationaleassure l’expédition  des affairescourantes jusqu’à l’élection  du nouveau Président  de la République.

Art.71.

Le Président de la République peut  démissionner. Sa  démission est reçue par l’Assemblée Nationale.Elle  entraîne celle de son  Gouvernement, lequel  assure  l’expédition  des affaires courantes jusqu’à l’élection du  nouveau Président  et à la formation  de son Gouvernement.

Art.72.

Tout  désaccord  institutionnel entrele pouvoir  exécutif  et le pouvoir législatif, non réglé par la présente Constitution,  est soumisàl’avisconsultatif dela Cour Suprême. En cas depersistance du désaccord,  le différend  est réglé par  voie de referendum.

TITRE V. -DU POUVOIR LEGISLATIF

Art.73.

Lepouvoir législatif appartientconcurrementàl’Assemblée Nationale etauPrésident delaRépublique, conformément aux prescriptions de la présente  Constitution.

L’Assemblée Nationale contrôle l’action  du  Président de  la République et de son Gouvernement.

Elle secompose de membres dénommés «députés  à l’Assemblée Nationale». Les députéssont  élus  pour  4  ans  au  suffrage universel et direct des adultes.

Nul ne peut être élu député à l’Assemblée Nationales’il n’est citoyen  de la République  Rwandaise, âgé de 21 ans au moins et remplissant  les autres  conditions  prévues  par  la loi  électorale.

La loifixe le nombre desdéputés,  leur indemnité,  les conditions d’électorat et  le régime  des  incompatibilités.

Art.74.

L’Assemblée  Nationale ne peuttenir ses séances  qu’à  la capitale, sauf  cas de force  majeure.

Est  nulle de pleindroit,  quel qu’en  soit   l’objet,   toute   délibération  prise sans convocation ni ordre  du  jour ou tenue  hors du temps des sessions et hors des lieux de séances.

Art.75.

Le pouvoirlégislatif  de  l’Assemblée  Nationale   s’exerce  par voie de loi.

Lorsque  l’Assemblée    Nationale se trouve    dans  l’impossibilité de siéger, le pouvoir législatif est momentanément délégué au Président de la République qui l’exerce, en Conseil des Ministres, par voie de décret-loi.

En  cas d’urgence,  le Président  de la     République   est    délégué pour exercer le pouvoir  législatif par voie d’ordonnance-loi valable pour 6 mois, sauf confirmation  par l’Assemblée Nationale.  En tout état  cause il est  tenu  d’en  référer  à  l’Assemblée  Nationale dans les deux mois.

Art. 76.

L’Assemblée  Nationale  est dirigéepar  un  Président  ou  par un Vice-président  élu àla majorité simple par l’Assemblée  Nationale.

Art.77.

Toute  loi doitêtre publiée dans le Journal Officiel de la République dans les 15 jours de sa signature. Elle nepeut entrer en vigueur  que dix  jours francs  après  sa publication.

Ces délaispeuvent  toutefois être écourtés ou prolongés  si la loi en dispose autrement.

Art. 78.

Lebureau del’Assemblée Nationaleest composé du Président, du Vice-président  et du Secrétaire -député élus par elle.

Art.79.

LePrésident, ou, en casd’absence ou d’empêchement, leVice-président, organise  le travail  administratifdel’Assemblée,  établitl’ordredu jour après consultation  du Bureau, fixe la date des sessions,convoque lesdéputés, ouvre et préside les débats et en prononce la clôture.

Art.80.

Les sessionssont régies par les règles suivantes:

-L’Assemblée  tient chaqueannée  deux  sessions  ordinaires. Lapremière s’ouvrela première année de la législature,  huit jours après les élections législatives et les autres  années  dans  le cours delapremière quinzaine du mois d’octobre;tandis que la seconde se tient dans la première  quinzaine  du mois d’avril.

_La duréede chaque session ordinairene peut excéder trois mois.Toutefois,en casde nécessité, l’Assemblée  peut décider à la  majorité des 2/3la prolongation  d’une  session  ordinaire.

-L’Assemblée  peut  en outre  être  réunie  en  session  extra­ ordinaire,  à la demande du Président  de la République,  du Président de l’Assemblée  ou  de  la    majorité    absolue   des   députés.

-La duréede chaque session extraordinaire  ne peut excéder quinze jours.

-L’Assemblée  en  session  extraordinaire nepeut  connaître d’autresaffaires que celles qui ont motivé sa convocation.

Art.81.

L’Assemblée  Nationale  vote lebudget.

Si ellene l’apas voté quarante jours après  l’ouverturede la sessionordinaire ousiellenel’a pas voté en équilibre, le Président de la République  renvoitle  projet  de  budget  dans les quinze jours à l’Assemblée Nationale convoquée à cet effet, si besoin est, en session  extraordinaire.

L’Assemblée Nationale doitalorsstatuer dans les quinze jours.

Si elle nel’a pas fait ou si sa délibération  n’aboutit  pas au vote d’un budget  en équilibre,  celui-ci est  établi par le Gouvernement sur  base  de l’exercice précédent.

Le compte  de gestionde chaque  exercice  est examiné  et approuvé  par une loi.

Art.82.

Aucune imposition ne  peut  être  établie, modifiée  ousuppriméeque parla loi.

Nul nepeut être exempté  que dans les cas prévus  par la loi. La loidétermine les règles fondamentalesde la perception des recettes  publiques  et la manière  d’effectuer les dépenses.

Le Gouvernement ne peut contracter un emprunt niassumer l’engagement desprojets  susceptibles de constituer une charge  au Trésor Public au-delà d’une  ou plusieurs années  sans  le consentement  préalable de l’Assemblée Nationale.

Aucun  monopole  ne peut être accordé  que par la loi et pour une durée déterminée.

Art.83.

La  loi prescrit la  manière  de  la préparation du budgetnational  ainsi  que desa présentation devant  l’Assemblée  Nationale.

Leprojet  du  budget  général  de la Républiquedoit être  soumis à l’Assemblée Nationale    pour        examen   et     approbation, avant la fin de 1’année budgétaire.

Chaque section du   budget  doit  être  votée  séparément.

Tout transfert de fonds  d’une  section  du budget à une autre, toute dépense pour  laquelle          aucune provision  n’est  faite  ou dépassant  les allocations budgétaires doivent  être  préalablement approuvés par  l’Assemblée Nationale.

Les prescriptions relatives au budget de  la  République sont applicables aux  budgets  indépendants en  annexe.

La loidétermine les règles relatives aux budgets d’autres  institutionspubliques.

La loibudgétaire a une durée d’une année. L’exercice  budgétairecommencelepremier janvieretexpire letrente et undécembre.

Art.84.

Les séances del’Assemblée Nationale sont publiques. Le compte-rendu des débats estpublié.

A la demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée  Nationale  ou des  2/3 de  ses  membres,  celle-ci peut siéger à huis-clos.

Art.85.

Tout  mandat impératif est nul. Le droit devote des députés est personnel.Art.86.

Les  députés  jouissent  de  l’immunité   parlementaire.  Celle-ci nepeut-êtrelevéequesur miseen accusationvotée par l’Assemblée Nationale à la majorité des ¾ des députés composant l’Assemblée

etauscrutin secret.Ilssont alorstraduits devant  la Cour Suprême.

Art.87.

Aucun députéne peut être privé de son mandat  tant que, durant celui-ci, iln’est pas frappé  d’une  cause d’inéligibilité absolue prévue par la loi électorale en vigueur. Sa déchéance  est prononcée par l’Assemblée  Nationale au scrutin  secret  et à 1a majorité absolue des 4/5  des députés la composant.

Art.88.

Aucun député ne peut durant la période deson mandat,acquérir nialiéner  gratuitement une propriété  de l’Etat; en aucun  cas, ilnepeut échanger  sa propriétépersonnelle  contre celle de l’Etat.

TITRE VI. -DES RAPPORTS ENTRELE POUVOIR LEGISLATIF ET LEPOUVOIR EXECUTIF.

 Art.89.

La loi est votée  par l’Assemblée  Nationale  à la majorité simple.Cependantlesloisorganiquessont votéesà lamajorité absolue.

Art.  90.

Les lois ne peuvent  être promulguées  qu’après  déclaration de laCour Suprême  de leur conformité à la Constitution. En cas de nonconformitéà la Constitution, la Cour Suprême retourne  la loi au Président  de la République  qui la renvoità  l’Assemblée  Nationale  pour  une seconde  lecture.

Art.91.

Les lois des finances déterminent  les ressources et les charges del’Etatdans  les conditions  et sous les réserves  prévues  par  une loi organique.  Les loisprogrammes  déterminent  les objectifs  et les modalités de financement del’action économique etsociale del’Etat.

Art.92.

La loi intervient souverainement  en toute  matière. En  aucun cas les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de1aloi.

Art.93.

L’initiative  des lois appartient concurrement aux  députés, au Président de la République et au Gouvernement.

Les députés et le Gouvernement  ont  le droit d’amendement.

Les propositions de lois déposées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution  des ressources publiques, soit l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’elles ne soient assorties  d’une  proposition d’augmentation des recettes ou des économies équivalentes.

Les propositions  de résolutionsdéposées  par  les députés  ne sont pas visées par ces dispositions.

Art.94.

Le président de la République doit être tenu informé de l’ordre du jour des séances de l’Assemblée Nationale et de ses commissions.

Le Président de la  République et  les Ministres, même   non députés, peuvent assister  à ces séances,  s’ils  le désirent,accompagnés, le cas échéant, des techniciens de leur choix. Ils  y prennent la parole chaque fois qu’ils en expriment le désir. Ils ne peuvent toutefois participer  aux votes que s’ils sont  députés.

Art.95.

L’urgence  pour levote d’un projet de loi peut être demandée par le Président de la République, ou par un député.

Lorsqu’elle  est demandéepar  le Président de la République, e11e est toujours accordée.

Lorsqu’elle  est demandée  par  un député, l’Assemblée Nationale se prononce pour cette urgence.

Dans  tous lesautres cas où l’urgence  est accordée,  l’examen de la loi qui en est l’objet a priorité sur l’ordre  du jour.

Art.96.

Le Présidentde la République est tenu de fournir à l’AssembléeNationale toutes  les explications  qui sont  demandées  sur les actes du Gouvernement.

Les moyensd’information et de contrôle de l’Assemblée  Nationale à 1’égard  de 1’action  gouvernementale sont:

– l’interpellation;

-la question écrite;

– l’audition parles commissions;

-les  commissions  d’enquête.

Une loi organique  fixe les conditions  et la procédure  d’application de ces moyens d’information et de contrôle  de l’Assemblée Nationale sur l’action  du Gouvernement.

Art.97.

Si au cours  d’une  période  de trois ans consécutifs  interviennent plus de deux  crises ministérielles soit par voie d’une  motion decensure  soit par  refus de confiance,  l’Assemblée  Nationale est dissoute de plein droit

En dehors de ce cas, l’Assemblée Nationale  ne peut être dissoute que sur  décision  du Congrès  National  composé  du Collège des conseillers communaux, del’Assemblée NationaleetduGouvernement se prononçant à la majorité simple de tous les membres lecomposant.

La dissolution de l’Assemblée  Nationale entraîne la démission du Président de la République  et de son Gouvernement.

Les élections générales, organisées conformément à la loi électorale par le Collège des SecrétairesGénérauxont alors lieu sous lasupervision du Conseil   d’Etatde la Cour Suprême,  vingt  jours aumoins et quarante jours au plus après la dissolution.

La nouvelle  Assemblée  Nationale seréunit  de plein droit  le huitième jour au plus tard qui suit son élection. Si cette session a lieu hors  des périodes  prévues  pour  les sessions    ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit.

TITRE VII. -DU POUVOIRJUDICIAIRE.

Art.98.

Le judiciaire constitue  une autoritéindépendante du législatif et de1’exécutif.

La justice est rendue  sur  le territoire  de   la République au nom du peuple.

Art.99.

Les juridictions ordinaires suivantes sont  reconnues  et consacrées par la présente  Constitution: les       tribunaux de canton, les tribunaux de   première instance, la cour  d’appel   et     la  cour suprême.

Les juridictions spéciales  suivantes peuvent  être  instituées: les conseils de guerre,  la cour                          militaire,  les tribunaux correctionnels et les tribunaux  de commerce. La loi peut créer d’autres tribunaux spéciaux.

Une  loi organique  organise leur  fonctionnement.

Art.l00.

Les  audiences  des  cours  et  tribunaux sont publiques,   sauf huis-clos prononcé dans certains cas d’espèce dans l’intérêt  de l’ordre public et des bonnes  mœurs.

Art.101.

Nul  ne peut être  arbitrairement détenu.L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Art.102.

La Cour Suprême dirige  et organise  les cours et   tribunaux de la République.

La Cour Suprême  est la gardiennede la constitutionnalité des lois.

a)Elle  donne  son  avis  sur  la constitutionnalité des lois et  règlements, et contrôle  les actes des pouvoirs  exécutif   et  judiciaire      par  voie d’arrêt.

b) Elle donne l’interprétation    authentique   de  la loi écrite ou coutumière  en cas  de   silence,  d’insuffisance ou d’imprécision de celle-ci.

c) Elle est seule compétente pour juger au  pénal  le   Président de la  République, les Ministres,  les députés   et  leurs   complices,  mis  en  accusation par  l’Assemblée    Nationale   à  la majorité  des  3/4des députés  la composant.

d) Elle statue sur les pourvois en cassation et sur les demandes en renvoi  pour  cause  de  suspicion  légitime.

e)Sans préjudice aux  dispositions de l’article 72 de la présente Constitution, elle tranche   les  différends    d’importance  entre l’Etat et les particuliers ainsi  que les  conflits   institutionnels opposant les différents organes  de l’Etat.

f) Elle joue le rôle  de Cour des  Comptes  de  la   République Rwandaise, au  nom  de l’Assemblée Nationale.

Art. 103.

La Cour Suprême comprend  les cinq sections suivantes dénommées:

1°le Département     des Cours et    tribunaux;

2°la Cour  de  Cassation;

3°la Cour  Constitutionnelle;

4°le Conseil d’Etat;

5°la Cour des Comptes.

Une loi   organique organise leur  fonctionnement, leurs compétences et la procédure applicable devant chacune  d’elles.

Art.104.

La Cour Suprême de la République  Rwandaise est dirigée par un Président  nommé par le Président  de la République sur présentation  d’une liste de deux  candidats désignés par l’Assemblée Nationale     et  le  Gouvernement réunis  en    commun.

Les Vice-présidents des Sections  de   la Cour  Suprême   sont nommés par le Président  de la République  sur   une liste de candidats  présentés   par   l’Assemblée   Nationale  et   le  Gouvernement réunis en commun.

Ils sont révoqués  par  le Président   de  la  République   après avis conforme de l’Assemblée  Nationale et du Gouvernement réunis en commun.

Art. 105.

La Cour Suprême  est soumise  à l’autorité de la loi. En  matière pénale, elle est liée par  la définition  des infractions et par la détermination des peines résultant des lois pénales  en vigueur à l’époque de la perpétration des faits compris dans les poursuites.

TIRE VIII. -DE LA   COORDINATION DES POUVOIRS.

Art. 106.

Sans  préjudice   aux dispositions de laprésente    Constitution, le Président  de la République,  Chef Suprême  de l’Etat, coordonne l’activité générale des trois branches  du pouvoir  de la République.

TITRE IX. – DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE.

Art.107.

L’initiative dela révision de la  présente  Constitution  appartient concurrement au Président de la République et à l’Assemblée Nationale.

Toute proposition de révision constitutionnelle émanantdes députés  doit  être  signé  par  les   2/3 au  moins  des  membres  composant  l’Assemblée.

La révision doit  être  votée  à la majorité  absolue des 4/5au moinsdes députésà l’AssembléeNationale réunie en Constituante.

Aucune procédure de  révision constitutionnelle ne  peut  être retenue  si elle porte  atteinte à la forme  républicaine de  l’Etat, à l’intégrité du  territoire national, aux  principes démocratiques qui régissent  la  République.

TITRE X.-DISPOSITION STRANSITOIRES.

Art. 108.

Sauf  lois  ou  règlements nouveaux   décidés    par  l’Assemblée Nationale oule Gouvernement   de la République   Rwandaise, la législation  en vigueur au  Rwanda à  la date  de mise en  application de la présente Constitution reste  applicable en ce qu’elle  n’a rien de contraire à  la présente Constitution.

Art. 109.

Une  loi  organique détermine laprocédure selon  laquelle    les coutumes-lois sont  codifiées  et mises en harmonie avec  les principes fondamentaux de  la  présente Constitution.

TITRE XI.  -DISPOSITIONS FINALES.

Art.110.

Sur proposition du Gouvernement et après un vote conforme de l’Assemblée Nationale dans les formes prévues pour la révision constitutionnelle, la République Rwandaise  peut s’associer  ou se fédérer avec d’autres  pays  démocratiques.

Art. 111.

La présente loi fondamentale est exécutée commeConstitution de la République Rwandaise à dater du jour de sa promulgation.

Elle est faite etadoptée par l’Assemblée Constituante  au nom du peuple rwandais  à  Kigali le vingt -quatrième jour du mois de novembre de l’an du salut mil neuf cent soixante-deux.

 

 

SANCTIONNONS LA PRESENTE CONSTITUTION ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PROMULGUEE ET PUBLIEE DANS LE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.

Le Présidentde l’AssembléeNationale,

Amandin RUGIRA.

Le Vice-Président de l’Assemblée Nationale,

Aloys  NZABONIMPA.

 

Les Députés:

 

W. BANZI                                                            B. BICAMUMPAKA

G. CYIMANA                                                      C. HABAMENSHI

].IYAKAGABA                                                    E. IYAMUREMYE

A.MAKUZA                                                        L. MBERABAHIZI

C.MULINDAHABI                                           V. MUNYAKAZI

J.B.RWASIBO                                                  O. RUSINGIZANDEKWE

L.NIBASEKE                                                    A. NKERAMUGABA

C. SEBIHIRE                                                     G. SENTAMA

J. UTUMABAHUTU                                       G. GASINGWA

O. NDUTIYE                                                    CH. BYUNGURA

M.BUSUNYU                                                  J. HAKIZIMANA

CH. HABIMANA                                           D. KOZIVUZE

V.KALIMA                                                     B. MULIHANO

M. MPIRANYA                                             G. NDEKEZI

G. MUVUNANKIKO                                     D. NYIRAMPIRIMA

F. NSENGIYUMVA                                       F. SEBAPOLISI

I.SEBAZUNGU                                               L. MUNYANGABE

L.SEZIRAHIGA                                              A. MUNYANZIZA

A.MUNYANGAJU                                         M. RWAGASANA

 

Kigali, le 24 novembre 1962.

Gr. KAYIBANDA

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