Droit du Mwami

1) Il est le chef suprême de son pays, désigné par la coutume, investi et destitué par le vice-gouverneur général du Ruanda Urundi ;

2) Il représente légalement son pays doté de la personnalité civile ;

3) Par voie d’arrêté, il peut interdire aux indigènes de s’installer ou de résider dans telles parties de chefferie qu’il désigne ;

4) Il administre son pays conformément à la coutume, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire ni à l’ordre public ni aux dispositions législatives qui ont pour but de la remplacer ;

5) Il détermine annuellement le taux du rachat des tributs et corvées lui revenant ainsi qu’aux chefs et sous-chefs ;

6) Il prononce des retenues sur les rachats précités à l’égard des chefs et des sous-chefs, à titre de mesure disciplinaire ;

7) Il reçoit, à charge du gouvernement, des indemnités pour frais de déplacement ou de représentation ; et le rachat des tributs et corvées ikoro ;

8) Il donne son avis sur les mutations infligées aux chefs et sous-chefs à titre disciplinaire ;

9) Il nomme les chefs et les sous-chefs conformément à la coutume, il les contrôle dans leurs travaux et donne son avis quant à leur destitution ;

10) Il exerce ses pouvoirs de la manière fixée par la coutume, compte tenu de la législation en vigueur ;

11) Il crée, par arrêté, les services nécessaires à l’administration du pays ;

12) Il préside le conseil supérieur du pays ;

13) Il peut prendre des arrêtés ou règlements de police et d’administration obligatoires pour les indigènes, passibles d’une répression d’un mois de S. P. P. et de 1.000 F d’amende ;

14) Il fixe le nombre des policiers et des porteurs de communication des circonscriptions ; punit et révoque ceux qui relèvent directement du pays ;

15) Il doit aide et protection à ses administrés ;

16) Les bami, chefs ou sous-chefs, sont tenus, chacun selon les instructions des autorités compétentes :

  1. a) De faire connaître par voie de proclamation aux membres de leur circonscription les règlements, décisions, ordres, arrêtés et avis des autorités compétentes ; et de transmettre aux autorités territoriales les demandes émanant de leurs administrés ;
  2. b) De concourir à l’application des dispositions relatives au recensement et à la délivrance des passeports de mutation, notamment de fournir à ce sujet tous les renseignements demandés par l’autorité territoriale ;
  3. c) De collaborer, suivant la législation en ces matières, à la perception des impôts dus par les indigènes ;
  4. d) De collaborer, suivant la législation en ces matières, à l’application des dispositions sur les réquisitions civiles et militaires ;
  5. e) De faire connaître à l’autorité territoriale tout événement important survenu dans la circonscription ; les projets de déplacement des agglomérations et l’installation non autorisée dans la circonscription d’indigènes qui y sont étrangers ; les probabilités de mauvaises récoltes et les pénuries de vivres ; l’apparition de maladies contagieuses : épidémiques, épiphytiques ou épizootiques ; les différends de nature à troubler la paix publique survenant entre circonscriptions ou dans leur circonscription ;
  6. f) D’aviser l’autorité judiciaire de toute infraction commise dans leur circonscription et sortant de la compétence des juridictions indigènes ;
  7. g) D’arrêter et de conduire sans retard devant l’autorité judiciaire européenne les indigènes inculpés d’infractions graves et sortant de la compétence des juridictions indigènes ;
  8. h) De mettre en détention pendant 24 heures au maximum les indigènes qui, par leur conduite, compromettraient soit leur sécurité ou la sécurité d’autrui, soit la tranquillité des habitants ;
  9. i) De prêter main-forte à l’exécution des sentences judiciaires lorsqu’ils en sont requis ;
  10. j) D’isoler les indigènes présentant des symptômes de maladies contagieuses ;
  11. k) De concourir à l’application des mesures que les autorités administratives, médicales, agricoles et vétérinaires auraient prises pour combattre les maladies contagieuses, endémiques, épidémiques, épiphytiques, azootiques ou épizootiques ou pour améliorer le bétail ;
  12. l) D’isoler les animaux présentant des symptômes de maladies épizootiques ;
  13. m) D’assurer l’exécution des travaux indiqués à l’article 17 ci-après et de prêter leur assistance dans l’exécution de tous autres travaux décrétés d’utilité publique ;

17) Il prescrit à ses ressortissants les travaux de cultures vivrières, de produits d’exportation, et certains travaux collectifs relatifs au reboisement, à l’irrigation et à la conservation des sols, aux pâturages ; il peut

Exempter des indigènes de ces derniers travaux moyennant payement d’un rachat ; 18) Il gère la caisse administrative du pays et règle les questions qui en découlent : exploitation du patrimoine des circonscriptions, établissement de taxes, emprunts, il dresse chaque année le tableau des prévisions budgétaires ainsi que le compte des recettes et des dépenses.

  1. Divers.

1) Il est juge du tribunal indigène du pays ; en cette qualité, il peut évoquer, suspendre l’exécution et procéder à la révision des affaires soumises aux tribunaux de chefferie et de territoire. Il peut siéger en qualité de président dans tous les tribunaux de territoire de son pays. Il nomme les greffiers de tous les tribunaux indigènes coutumiers ; les présidents, assesseurs et leurs suppléants près les tribunaux de territoire ; le président suppléant et les assesseurs du tribunal du pays (O.-L. 3 4 8 /AIMO du 5 octobre 1943) ;

2) 11 est membre de droit du Conseil du vice-gouvernement général du Ruanda-Urundi (A. R. du 4 mars 1947) ;

3) Il examine et donne son avis sur toutes les enquêtes de vacance de terres indigènes de son pays (Décret du 31 mai 1934).

  1. Incompatibilités.

Il ne peut, sauf autorisation spéciale du gouverneur du Ruanda-Urundi, se livrer directement ou indirectement au commerce ou à des entreprises minières, industrielles ou agricoles ; d’autre part, il est tenu au secret professionnel (O.-L. du R.-U. du 24 novembre 1945).

Droit du chef

1) Nommé par le mwami selon la coutume et investi par le résident, il dirige la chefferie pourvue de la personnalité civile, qu’il représente légalement ;

2) Il touche un traitement et des ristournes à charge du budget du Ruanda-Urundi, ainsi que le rachat des tributs et corvées dus par ses administrés ;

3) Il peut être puni disciplinairement par le mwami et destitué par le gouverneur, sur proposition du résident et après avis du mwami ;

4) Il est chargé de l’application des articles 45, 46 et 50 du décret du 14 juillet 1952 ;

5) Il exerce, mutatis mutandis, ses attributions coutumières comme le mwami ;

6) Il est astreint aux mêmes devoirs et obligations que le mwami ;

7) Il répartit les travaux imposés par le décret du 14 juillet 1952 entre les sous-chefferies et les habitants ;

8) Il crée, par décision, les services nécessaires à l’administration de sa chefferie ;

9) Il peut prendre des décisions de police et d’administration obligatoires pour les indigènes de son ressort et passibles de peines de quinze jours de servitude pénale principale et de cinq cents francs d’amende ;

10) Il peut ordonner que tous les hommes, adultes et valides de sa circonscription doivent coopérer aux travaux collectifs pour une période de quarante jours maximum ;

11) Il gère la caisse de la chefferie et peut décider de créer des ressources à l’aide de la réalisation du patrimoine de la circonscription, d’établir des taxes ; il dresse le budget et rédige les comptes annuels.

  1. Divers.

1) Il participe éventuellement, s’il a été désigné à cet effet, en qualité de notable, au Conseil du vice-gouvernement général du Ruanda Urundi (A. R. du 4 mars 1947) ;

2) Il est président de droit du tribunal de chefferie, éventuellement président ou assesseur du tribunal de territoire ou de révision. En cette dernière qualité, il possède la réserve de compétence, le droit d’évocation, d’abandon, de suspension d’exécution et de révision des jugements rendus par les juridictions du premier degré (O.-L. 348 du 5 octobre 1943) ;

3) En matière d’impôts indigènes, il peut collecter les impôts s’il a été délégué, et mener les indigènes à l’exemption ou à la contrainte s’il échait. Il ne peut, étant en fonctions, être soumis lui-même à la contrainte par corps (Décrets du 17 juillet 1931 et du 29 avril 1935) ;

4) Il assiste à toute enquête de vacance de terres indigènes effectuée dans son ressort (Décret du 31 mai 1934).

  1. Incompatibilités.

Cf. Mwami — O.-L. du R.-U. en date du 24 novembre 1945.

Du sous-chef. 38. Pouvoirs et devoirs découlant du décret du 14 juillet 1952.

1) Nommé par le mwami selon la coutume et investi par le résident, il dirige la sous-chefferie, dernier échelon territorial indigène officiellement reconnu ;

2) Il touche un traitement et des ristournes à charge du budget du Ruanda-Urundi ainsi que le rachat des tributs et des corvées dus par ses administrés ;

3) Il peut être puni disciplinairement par le mwami et destitué par le résident, après avis du mwami ;

4) Il est chargé de l’application des art. 45, 46 et 50 du décret du 14 juillet 1952 ;

5) Il exerce, mutatis mutandis, ses attributions coutumières comme le mwami ;

6) Il est astreint aux même devoirs et obligations que le mwami ;

7) Il répartit les travaux imposés par le décret du 14 juillet 1952 entre les habitants de sa sous-chefferie.

  1. Divers.

1) Il peut être désigné en qualité de président suppléant ou d’assesseur auprès des tribunaux indigènes de chefferie ou de territoire (O.-L. 348/AIMO du 5 octobre 1943);

2) En matière d’impôts indigènes, il possède les mêmes pouvoirs et devoirs que les chefs collecteurs s’il a été délégué en ce sens (Décret du 17 juillet 1931, etc.). Il ne peut, en fonctions, être soumis à la contrainte par corps ;

3) Il assiste à toute enquête de vacance de terres indigènes effectuée dans son ressort (Décret du 31 mai 1934).

  1. Incompatibilités.

Organismes et personnel auxiliaires des circonscriptions .

A.  Conseil de sous-chefferie.

1) Président : le sous-chef ;

2) 5 à 9 notables choisis par leurs pairs parmi les notables de la sous-chefferie, à raison d’un par 500 habitants ;

3) 1 secrétaire.

B. Conseil de chefferie.

1) Président : le chef ;

2) 5 à 9 sous-chefs élus par leurs pairs ;

3) 5 à 9 notables élus par un collège électoral composé de 3 notables par sous-chefferie, désignés par le conseil de la sous-chefferie ;

4) 1 secrétaire.

C. Conseil de territoire.

1) Président : 1 chef élu par le Conseil en son sein ;

2) Tous les autres chefs du territoire ;

3) Nombre égal de sous-chefs élus par leurs pairs ;

4) Notables en nombre égal au total du nombre des chefs et sous-chefs, élus par un collège électoral composé de trois notables par chefferie, désignés par le conseil de la chefferie ;

5) 1 secrétaire.

D. Conseil du pays.

1) Président : le mwami ;

2) Tous les présidents des conseils de territoire ;

3) Nombre égal de notables, c’est-à-dire 1 par territoire, élus par le conseil de territoire ;

4) Six chefs élus par leurs pairs ;

5) 4 personnes choisies en raison de leur connaissance des problèmes sociaux, économiques, spirituels et culturels du pays ;

6) 4 représentants des indigènes, porteurs de la carte du mérite civique ou immatriculés.

Ces huit derniers représentants sont cooptés par l’assemblée des autres membres.

E. Députation permanente.

Au sein du conseil du pays, une députation permanente de cinq membres dont trois élus par le conseil et deux choisis par le mwami, assure la surveillance des conseils de chefferie et de sous-chefferie et veille à l’exécution des décisions et règlements pris par le mwami sur avis conforme du conseil du pays.

Ces différents conseils de sous-chefferies, de chefferies, de territoires, de pays :

1) Sont obligatoirement consultés pour toutes les questions intéressant les circonscriptions ;

2) En ce qui concerne les conseils du pays et de chefferies, leurs avis conformes sont requis, en de nombreux des chefs agissant dans le cadre de leurs pouvoirs tels que reconnus par le décret du 14 juillet 1952.

  1. — Les Caisses administratives des circonscriptions : pays et chefferies ainsi que les régies y annexées.
  2. — Les policiers et porteurs de communication.
  3. — Le personnel civil engagé par les circonscriptions : clercs, greffiers, moniteurs agricoles, menuisiers, maçons, gardiens de gîte, ouvriers journaliers, etc.