La Réforme Législative De La Scolarité Sous La 1ère République (1966-1967)
{:fr}La Constitution de la République Rwandaise qui, promulguée le 12 décembre 1962, abolissait le régime monarchique, insistait à plusieurs reprises sur l’égalité de tous les citoyens et l’éradication de toute distinction et de tout privilège liés à la race, à l’origine, au sexe, à la religion, aux clans, aux castes et à la couleur. La famille nucléaire et monogame était considérée comme cellule de base de la société. Le kinyarwanda était reconnu comme langue nationale, mais il partageait avec le français le statut de langue officielle.
« Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre public » (article 14). « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par tous les moyens légaux. Chacun a le droit de s’instruire sans entraves à toutes les sources du savoir accessibles à tous » (article 18). « L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants » (article 31). « La Constitution reconnaît également l’enseignement officiel et l’enseignement libre. Toutefois, la subsidiation des écoles libres est subordonnée à la proportion numérique des élèves et au respect des conventions conclues entre l’Etat et les représentants légaux des établissements scolaires intéressés… Le coût général d’un élève d’une école subsidiée ne peut être inférieur à celui en vigueur dans une école officielle à même programme » (article 32). « Les privilèges en matière d’enseignement sont abolis et ne peuvent être restaurés. La violation de cette interdiction peut entraîner la fermeture de tout établissement scolaire où se pratiquent de telles discriminations » (article 33). « Sous réserve de l’application de l’article 27 (le père et la mère ont le droit naturel d’élever leurs enfants), l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarité dans des conditions à préciser par la loi » (article 34). Plusieurs dispositions étaient destinées à donner désormais aux jeunes Hutu la juste place que leur assignait leur importance numérique.
En 1962, le statut des fonctionnaires de l’administration centrale fut étendu aux enseignants quant aux barèmes et aux compétences hiérarchiques. Les relations entre l’enseignement privé et l’Etat firent l’objet d’une convention signée le 24 août de la même année par les deux parties. Mais il fallut attendre 1966 pour la publication de la Loi sur l’Éducation Nationale (LEN) et 1967 pour celle du Règlement Général de l’Enseignement Rwandais (RGE). Ces délais s’expliquent par la délicatesse même du sujet, puisqu’il s’agissait en fait de mettre un terme au monopole ecclésiastique, sans pour autant indisposer trop gravement l’église catholique, et ce grâce à une procédure essentiellement réglementaire aux apparences anodines. Une lecture attentive de ces textes révèle des contradictions de détail entre eux ou avec la Constitution, sur des points où l’opinion des responsables a évolué au fil des années ou sur des points âprement discutés. Le législateur rwandais a mené cette affaire à bonne fin avec une réelle habileté, même si tous les problèmes sont loin d’avoir trouvé une solution. Non seulement il évita un affrontement auquel personne n’avait intérêt, mais il sut même obtenir une sorte d’acquiescement résigné de l’Eglise catholique, comme en témoigne la lettre pastorale sur l’éducation chrétienne publiée par l’épiscopat rwandais en 1965.
Obligation scolaire et gratuité
Des flottements pouvaient être remarqués en ce domaine, d’autant plus que le principe de l’obligation était de toute façon inapplicable. La Constitution, en son article 34, était prudente : « Jusqu’à l’âge de quinze ans, l’enseignement est gratuit en tout ou partie pour tout élève dont les parents sont financièrement incapables de payer le minerval. » La loi prévoyait « des dispositions spéciales » qui rendaient possibles toutes sortes de limitations : exclusion des frais d’internat du financement public au niveau primaire ; distinction subtile entre « écolage » et « participation des familles », le premier n’étant exigé qu’au niveau secondaire en fonction des besoins de l’institution et de la fortune des parents, la seconde étant généralisée même au niveau primaire ; agrément pouvant être donné à des écoles payantes lorsqu’une majorité de parents en faisait la demande.
Liberté de l’enseignement
Si la liberté de l’enseignement était affirmée tout au long des textes, la pensée du législateur a manifestement évolué sur ce point capital. Au départ, la Constitution affirmait une reconnaissance égale de l’enseignement officiel et de l’enseignement privé. Et la LEN stipulait, article 3: « Les parents ont le droit de choisir pour leurs enfants l’école qui correspond le mieux à leurs aspirations » ; article 4: « Les enfants remplissant les conditions d’admission à une école de leur choix ont le droit de fréquenter celle-ci ». Les Eglises avaient le droit d’ouvrir leurs propres écoles. Les institutions privées étaient considérées comme des partenaires de l’Etat, et les représentants du Secrétariat National de l’Enseignement Catholique (SNEC) et du Bureau National de l’Enseignement Protestant faisaient partie de droit du Conseil Général de l’Enseignement. Le pluralisme scolaire était ainsi reconnu sans équivoque.
Mais en même temps il était, dans la pratique, sérieusement limité par l’instauration d’un système de contrôles et de subventions qui subordonnait étroitement le secteur privé à l’Etat. Concrètement, on assistait à une sorte de transfert de la notion de liberté d’enseignement de la possibilité qu’avait toute personne ou toute institution d’ouvrir une école, même à orientation idéologique, avec l’aide de l’Etat, au simple respect des convictions de chacun au sein d’un enseignement régi par l’Etat, qu’il se soit agi d’établissements officiels ou privés, dans la mesure où ils sollicitaient des subventions publiques. Il restait certes toujours la possibilité d’ouvrir des écoles avec un financement exclusivement privé : ce fut le cas des séminaires et des écoles de théologie, mais aussi, et de plus en plus, d’écoles payantes.
– L’Etat affirmait sans équivoque son droit de regard sur l’ensemble de l’enseignement (LEN, article 5).
– L’article 55 stipulait que le personnel enseignant des établissements publics et des établissements subventionnés était nommé par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Toutefois, le personnel laïc ne pouvait être affecté aux établissements subventionnés qu’après avis favorable du représentant légal de ces écoles. Par contre, le personnel religieux ou assimilé des établissements subsidiés était nommé par le représentant légal avec ratification par le ministre de l’Education. Une discrimination financière était d’ailleurs introduite entre personnel laïc et personnel religieux, ce dernier n’étant payé qu’à 80 % du salaire normal (ce qui faillit provoquer une grève des intéressés !). La Cour Suprême a fait remarquer en son arrêt 78/10.02/66 que dans la mesure où il appartenait au ministre de nommer et de révoquer le personnel laïc, les responsables du secteur privé n’avaient plus vraiment le choix de leurs collaborateurs, ce qui constituait une négation du principe de la liberté d’enseignement.
– Le système de recrutement des élèves des établissements publics et subventionnés enlevait aux directeurs toute liberté et tout choix : ceux-ci recevaient du ministère une liste d’élèves qu’ils devaient admettre, et l’on mélangeait volontairement des jeunes gens d’origines géographiques et d’appartenances ethniques et religieuses différentes.
– L’article 19 de la loi était sans doute le plus explicite : il définissait comme établissements publics :
1.ceux qui avaient déjà ce caractère. 2.les établissements scolaires construits avant la promulgation de la loi avec une intervention financière de l’Etat, d’une institution de droit public (telle que le Fonds de Bien-Être Indigène de l’époque belge) ou d’une organisation internationale d’assistance, en dehors d’un terrain cédé définitivement par le service du cadastre pour la fondation d’une mission ou d’une paroisse. 3.les établissements créés par l’Etat postérieurement à la promulgation de la loi. 4.les écoles privées que leurs responsables décideraient de remettre à l’Etat.
Comme la plupart des écoles administrées par les Eglises avaient bénéficié d’aides publiques dans le cadre des conventions passées avec la puissance coloniale et se situaient hors du périmètre alloué aux missions, il s’agissait là d’une véritable mesure de nationalisation de la plus grande partie des établissements. Plusieurs questions importantes d’ordre juridique restaient en suspens : par exemple celle de savoir à qui incombait l’entretien des bâtiments qui théoriquement demeuraient propriété d’Eglise, alors que celle-ci ne détenait plus aucune autorité sur l’école qu’ils abritaient…
Organisation générale de l’enseignement
a. Des établissements publics
– gérés directement par l’Etat (ex : le Collège officiel de Kigali),
– confiés par convention à une institution privée telle qu’une congrégation religieuse (ex : le Groupe Scolaire de Butare confié aux Frères de la Charité de Gand),
Des établissements privés (nécessairement agréés)
– subsidiés,
– non subsidiés
dont les diplômes étaient officiellement reconnus (ex : les petits séminaires),
dont les diplômes n’étaient pas officiellement reconnus (ex : le collège adventiste de Gitwe).
Des établissements d’enseignement primaire
– du premier degré (4 premières années),
– du second degré (2 dernières années),
b. Des établissements d’enseignement secondaire
– du degré inférieur (« cycle d’orientation » ou « tronc commun »), – du degré moyen,
c.des classes complémentaires (enseignement post-primaire),
d.des établissements d’enseignement supérieur ou universitaire,
e.des établissements d’enseignement spécial pour enfants handicapés.
Pour l’enseignement primaire, loi et règlement formulaient les principes suivants :
– Il comportait six ans d’études et était prolongé par des classes complémentaires à caractère agricole et artisanal pour ceux qui ne poursuivaient pas d’études secondaires.
– Le kinyarwanda était langue d’enseignement.
– Les matières obligatoires étaient : la religion ou la morale, la langue maternelle, le français, le civisme, le calcul, la géographie, l’histoire, le dessin, la musique, la gymnastique, le travail manuel (arts ménagers pour les filles, agriculture, horticulture et artisanat pour les garçons).
– Il était préférable, mais non impératif d’établir des écoles séparées pour chaque sexe.
– Une école primaire comptait normalement six classes : celles qui ne remplissaient pas cette exigence devaient être complétées progressivement afin d’arriver à une répartition plus centralisée des bâtiments scolaires.
– Le certificat d’études primaires était délivré au terme des six années d’études; une scolarité incomplète était sanctionnée par une attestation.
– Chaque établissement était supervisé par un « maître principal », tant sur le plan administratif que pédagogique, et la fonction de directeur était supprimée.
– L’âge d’entrée était fixé à sept ans, sauf dérogation.
– Nul ne pouvait doubler plus de deux fois durant le cycle primaire ; s’il y avait pénurie de places, les élèves venant de la classe inférieure avaient priorité sur les redoublants.
– Lorsqu’il n’existait pas d’autre solution pour recevoir les enfants admis à fréquenter l’école, le système dit « de double vacation » pouvait être toléré à titre exceptionnel, mais jamais au-delà de la troisième année.
Pour l’enseignement secondaire, on prévoyait deux orientations : d’une part des humanités modernes, d’autre part des formations professionnelles et techniques. Le ministre pouvait autoriser exceptionnellement des humanités classiques traditionnelles (gréco-latines). L’enseignement utilisait les deux langues officielles. Kinyarwanda, français et anglais étaient dans tous les cas des matières obligatoires. Différents types d’écoles étaient prévus à ce niveau :
a.au degré inférieur :
– des écoles du degré secondaire inférieur (« cycles d’orientation » ou « troncs communs ») qui préparaient en trois ans aux différentes sections du degré secondaire moyen ou terminal,
– des écoles secondaires inférieures de niveau terminal, dont les élèves ne poursuivaient pas au degré moyen et étaient préparés aux fonctions de cadres d’exécution,
– des écoles secondaires techniques de niveau terminal qui, après une première année de cycle d’orientation, comportaient trois années de formation technique générale.
b.au degré moyen : – des humanités générales de trois ans, soit classiques, soit modernes,
– des humanités professionnelles préparant en quatre ans des cadres moyens dans des écoles normales moyennes pour la formation d’instituteurs ou
d’institutrices,
. des écoles médicales pour la formation d’assistants médicaux ou d’infirmiers,
.des écoles agricoles pour la formation d’agronomes et de vétérinaires,
. des écoles économiques moyennes,
.des écoles d’assistantes sociales,
. des écoles techniques moyennes.
D’autres sections pouvaient être créées en fonction des besoins.
Au terme des études secondaires, les élèves étaient soumis à un examen final dont le ministre fixait les modalités, mais dont les directions d’établissement assuraient l’organisation. Les élèves qui ont obtenu la moyenne requise recevaient un diplôme d’études secondaires du cycle moyen ou inférieur. Les examens de passage d’un cycle d’études à un autre étaient organisés par l’Etat, sauf pour les formations spéciales et payantes. Les établissements secondaires étaient ouverts aux élèves porteurs du certificat d’études primaires complètes et qui ont réussi leur examen d’admission. L’entrée dans les classes du degré supérieur était également subordonnée à la réussite d’un examen.
L’octroi de bourses était prévu aux élèves internes de l’enseignement secondaire et aux étudiants de l’enseignement supérieur. « Le bénéficiaire d’une bourse s’engage à mettre les connaissances et la technique acquises au service du pays pendant une période de cinq ans au moins, sinon il est tenu de rembourser le montant perçu » (RGE, article 47).
Loi et Règlement prévoyaient comme « autorités scolaires » : le Ministre de l’Education Nationale, le Conseil Général de l’Enseignement, les représentants nationaux de l’enseignement libre subsidié, les inspecteurs officiels et les visiteurs diocésains.
Le Conseil Général de l’Enseignement devait comprendre des membres nominés par le chef de l’Etat sur présentation par le ministre, à savoir : quatre membres représentant l’administration, trois membres représentant l’enseignement public, un délégué de l’association des parents, les délégués de chaque représentant à l’échelon national de l’enseignement libre subsidié. Ce conseil devait donner son avis sur les projets de lois et de règlements, les manuels et les programmes, et l’organisation générale de l’enseignement. Il devait se réunir au moins une fois par an, pouvait s’adjoindre des experts et déléguer ses membres pour visiter les écoles publiques ou privées. Mais en pratique, cet organe consultatif n’a pas véritablement fonctionné.
Les représentants nationaux de l’enseignement libre subsidié étaient nommés par la hiérarchie dont ils dépendaient et agréés par le ministre. Ils étaient responsables de la bonne marche de leurs écoles. Il y en avait autant que d’organisations confessionnelles qui avaient des écoles reconnues totalisant au moins 10 000 élèves. Ils représentaient auprès du ministre les autorités de leur confession. Ils nommaient les visiteurs diocésains chargés d’organiser l’enseignement de la religion.
Pour l’inspection des écoles, le pays était divisé en arrondissements et en secteurs. Les inspecteurs étaient chargés du contrôle administratif et pédagogique, et représentaient le ministre dans leurs relations avec les parents et les autorités locales.
Les programmes étaient établis par le ministre qui en confiait l’étude à ses services, à des experts ou à des commissions ad hoc. Le Conseil Général et les représentants de l’enseignement subsidié pouvaient être appelés à prêter leur concours. Le ministre avait la possibilité d’agréer des programmes spécifiques proposés par les établissements subsidiés à condition qu’ils fussent de niveau au moins équivalent à celui des programmes officiels. Les plans d’étude mentionnaient les manuels autorisés, dont la liste devait être régulièrement revue et suffisamment étendue pour les branches comportant un point de vue moral, de manière à permettre aux établissements un choix correspondant à leurs convictions.
La Morale Et De La Religion
Les enseignements de la morale et de la religion faisant partie intégrante des programmes, les textes insistaient longuement sur les modalités pratiques.
« L’Etat garantit le respect des convictions religieuses de chacun en matière d’éducation » (LEN, art. 5). « Les parents ont le droit de choisir pour leurs enfants les leçons de religion ou de morale » (RGE, art. 6). « Le responsable de la direction d’un établissement veille à ce que personne ne soit lésé en ce qui concerne l’enseignement ou la pratique de la religion ou de la morale » (RGE. art. 5). « L’enseignement de la religion est donné par la personne désignée par le représentant légal de ladite religion, aux heures prévues par l’horaire de l’école. Dans les écoles publiques et les écoles privées subsidiées, cette personne doit être proposée au ministre et agréée par lui. Avec l’accord du ministre, le titulaire de la classe peut être désigné pour enseigner la religion ou la morale » (RGE, art. 4). « Le maître désigné par l’autorité religieuse compétente a libre accès aux écoles publiques pour y donner les cours de religion prévus au programme » (LEN, art. 7).
Les visiteurs diocésains étaient nommés par les représentants légaux des confessions et agréés par le ministre, mais n’étaient pas rémunérés par l’Etat. Ils avaient pour rôle d’organiser l’enseignement de la religion en s’entendant avec les dirigeants des écoles pour les élèves appartenant à leur confession, de désigner à cet effet les maîtres responsables en accord avec l’inspecteur de secteur, et de veiller au respect de la liberté de l’enseignement confessionnel. Ils avaient le droit d’inspecter à tout moment les leçons de religion dans les établissements de leur ressort et en faisaient rapport aux autorités dont ils dépendaient avec copie au ministre.
En pratique, ce furent souvent les titulaires des classes qui assuraient l’enseignement de la religion, au moins aux enfants de leur confession, comme cela se faisait autrefois. Mais ils avaient évidemment le droit de se déclarer inaptes ou non intéressés à donner ce cours, et en ce cas le visiteur diocésain faisait agréer un autre enseignant ou un catéchiste.
L’enseignement privé
Toute personne, physique ou morale, était en droit d’ouvrir librement une école. Elle était tenue d’en adresser la demande au ministre. Celui-ci ne pouvait s’opposer à l’ouverture que pour des motifs relevant de l’ordre et de la morale publics, ou de la moralité et de la compétence du requérant (LEN, art. 6). Dans la requête devaient être exposés les objectifs, les programmes, les ressources et la nature des diplômes que l’école entendait délivrer. Les compétences du requérant devaient être au moins égales à celles exigées pour les écoles publiques de même nature. Concrètement, ce furent surtout des Eglises ou des sociétés religieuses qui ont introduit de telles demandes. Des écoles neutres, comme le Centre de Formation Technique de Butare, commençaient cependant à apparaître.
Les établissements privés étaient en principe à la charge de leurs dirigeants. Ils pouvaient cependant adresser au ministre une demande pour être admis au statut d’écoles subsidiées. Pour cela ils devaient répondre aux conditions suivantes : adopter les cycles et les programmes de l’enseignement public ; accepter le contrôle administratif et pédagogique de l’Etat ; se soumettre aux dispositions légales concernant l’hygiène des bâtiments scolaires et leur équipement ; admettre les élèves conformément à l’article 4 de la loi qui traitait du caractère gratuit et obligatoire de l’enseignement primaire. Des conventions pouvaient fixer l’étendue des engagements des parties en présence. « Les écoles publiques et les écoles subsidiées collaborent étroitement au développement de la scolarisation et à l’éducation de la jeunesse » (LEN, art. 24). Sous réserve des dispositions particulières de la loi, elles jouissaient des mêmes droits.
Les frais de construction, d’entretien, de transformation et d’équipement des écoles privées, même subsidiées, incombaient en principe à leurs directions. Une participation de l’Etat pouvait cependant être envisagée ne dépassant pas les 50 % des frais de construction, à condition que le propriétaire responsable fît la preuve qu’il ne pourrait construire sans cette aide et que la création de son établissement répondait aux besoins du pays (RGE, art. 33). L’Etat accordait aussi aux établissements subventionnés des fournitures scolaires en quantité égale à celle qui était fixée pour les établissements publics, en fonction du nombre des élèves (LEN, art. 36). Le traitement du personnel était à la charge de l’Etat ou des communes, et ce personnel était régi, sous réserve de dispositions spéciales, par le statut des fonctionnaires de l’administration centrale.
Les établissements privés non subsidiés pouvaient obtenir la reconnaissance officielle de leurs diplômes, à condition d’accepter l’inspection et le contrôle de leurs examens par l’Etat. Les diplômes des écoles privées non homologuées n’avaient pas de valeur officielle. Cependant, par l’intermédiaire d’un jury central, le ministre pouvait organiser des examens pour l’obtention d’un diplôme déterminé. Quand les diplômes d’une école étaient reconnus, l’inspecteur de l’Etat avait pour charge d’en contrôler l’enseignement ; il ne pouvait donner d’ordres aux responsables de l’établissement, mais rendait compte au ministre qui, le cas échéant, faisait dépendre la reconnaissance des diplômes de la mise en pratique des mesures d’amélioration ordonnées par lui.
Comme une grande importance était accordée aux communes, la loi (art. 33) envisageait des dispositions qui auraient pu être d’un intérêt considérable : « En fonction des capacités financières de chaque commune, le président de la République peut transférer à des communes la responsabilité générale et la propriété des écoles publiques situées sur leur territoire. Il peut également charger les communes de construire elles-mêmes les bâtiments scolaires dont elles ont besoin. L’Etat accorde à ces communes une subvention annuelle et, le cas échéant, une participation aux frais de construction, »
Le corps enseignant
Les maîtres du primaire devaient normalement être titulaires d’un diplôme d’école normale ; leur service était de 32 heures par semaine. On choisissait les « maîtres principaux » parmi les enseignants ayant une formation pédagogique complète et une longue expérience pratique. Pour l’enseignement secondaire inférieur on recrutait en principe des personnes ayant accompli avec succès au moins deux années d’études supérieures, et pour le secondaire moyen des licenciés. Leur service était de 24 leçons théoriques par semaine, une leçon pratique valant 8/10 d’une leçon théorique. Dans le cas où un candidat n’était pas porteur des diplômes requis, le ministre appréciait dans quelle mesure sa formation théorique et pratique pouvait être reconnue comme équivalente.
{:}{:rw}
{:}{:en}
{:}