4. La liquidation des troupeaux et les obligations qui en découlent.

  1. Lorsque les vaches composant le troupeau de nyambo se font vieilles, le chef d’armée, sans même en aviser le Roi, les abandonne au pasteur en chef, en tant que fief personnel. Les vieilles nyambo ainsi reçues en fief, doivent être échangées contre des génisses de race commune, par voie du Contrat appelé Ubugwate ou hypothèque bovine. Pour information : (Voici en quoi consiste le contrat appelé ubugwate: lorsque telle personne possède une vache improductive, par suite de rage ou de la. stérilité, ou qu’il dispose d’un taureau, il livre pareil bovidé à un autre vacher devant témoins. Ce dernier s’engage à payer une génisse sevrée depuis au moins une année et demie, appelée, à cause justement de cet espèce de contrat, umukangara susceptible d’être livrée comme remboursement bovin. La promesse de payer doit être exécutée dans les douze mois ; c’est pour cela que le débiteur est supposé déclarer : « Dès que tu te présenteras chez moi avec un épi de sorgho (objet qui symbolise l’armée résolue), je te paierai ». Par ce contrat, le débiteur doit livrer au créancier, comme garantie, une vache reconnue bonne productive, qui sera rendue au propriétaire dès que la génisse promise aura été remboursée).

Les vaches remboursées de la sorte sont appelées imirundi y’inyambo (rejetons de vaches à longues cornes). Ce mode d’acquisition constitue le motif de la prescription mentionnée par l’art. 219 a-b, en vertu de laquelle les vaches de pareilles familles font partie des nyambo.

  1. Au moment de l’abandon au pasteur en chef des vieilles vaches à longues cornes, le chef des nyambo en prendra une sur tout le troupeau et en fera son fief personnel. Les vachers commis aux soins du troupeau (art. 220) s’approprieront chacun son intizo laitière (art. 235 c) comme fief également personnel.

240. Les taurillons des nyambo doivent être formés en troupeaux et donnés en fief à des membres de l’armée, avec charge de les échanger suivant le système de l’hypothèque bovine (art. 238 b) et de se plier à toutes les obligations des rejetons de nyambo (238 c) et au premier chef de l’art. 241. Les presciptions réglementant le sort des taurillons nyambo s’appliquent également à ceux des troupeaux de race commune relevant du chef des vaches, avec la variante de l’art. 244.

  1. Les pasteurs en chef ayant bénéficié du fief par abandon suivant l’art. 238 a, et dont par conséquent la propriété bovine est considérée comme rejetons de nyambo, sont soumis à la prestation de l’intore, c’est-à-dire qu’au moment où sera lancé l’ordre de Kuzitura, (art. 227), on leur imposera un certain nombre de génisses qui s’ajouteront à celles amenées par les pasteurs en chef en fonction et serviront à former la réserve du jeune troupeau ; art. 230 b. La taxe de pareilles intore ne peut être réclamée, aussi longtemps que les rejetons de nyambo n’ont pas mis bas et sevré au moins une fois. Bien plus, la taxe de intore ne sera réclamée qu’une fois sur trois formations de nouveaux troupeaux.
  2. Il est évident qu’on peut être à la fois pasteur en chef en fonction et bénéficiaire de rejetons de nyambo ; dans ce cas on sera taxé en conséquence.

243.Toutes les prescriptions mentionnées dans l’art. 219 et parallèles tendent à perpétuer les nyambo de l’armée bovine. Leur continuité étant fonction de croisements méthodiques et d’expériences traditionnelles (art. 213 b) effectués sur la réserve du troupeau provenant des rejetons de nyambo, la race disparaîtrait à bref délai, si les troupeaux de ces bovidés race pure étaient séparés de leur source. Pour information : (Les nyambo sont entretenues pour leur beauté, comme objet de réjouissance publique et c’est pour cela qu’on évite de les laisser se reproduire trop souvent, afin qu’elles gardent leur élégance de formes. C’est donc plutôt par des croisements méthodiques que l’on doit multiplier les troupeaux de cette race. D’autre part, il a été constaté que les nyambo racées dégénèrent à partir de la quatrième génération. Alors le croisement se fait à rebours : on les fait monter par des taureaux de race commune. De ce croisement naissent alors des nyambo parfaites, sans transition).

  1. Les troupeaux publics et les troupeaux du chef (art. 203 c-d) ne sont pas soumis aux modalités d’abandon de l’art. 238 a, ni ne peuvent en conséquence créer les obligations pasto-rales des art. 240 et sv. Dès que les vaches qui les composent se font vieilles, on les échange par voie de l’hypothèque bovine (art. 238 b) et les génisses acquises de la sorte servent à constituer ou à augmenter d’autres troupeaux similaires.
  2. La femme du chef a le droit de nommer elle–même le fonctionnaire de son choix à la tête des troupeaux privés de son mari (203 d). Le mari ne peut s’opposer à ce droit reconnu à la mère de famille que si le choix tombe sur un homme incapable ; dans ce cas, il suggère à sa femme le fonctionnaire le plus qualifié.