1. Redevances pastorales inhérentes aux Bikingi.

 

  1. Les prestations pastorales qui suivent sont entièrement volontaires et le sous-chef de localité n’a aucun droit d’intervenir, la sanction jouant automatiquement. Tout Mututsi se dérobant à ces prestations se voit automatiquement enlever le droit de faire pâturer dans le gikingi qu’il détient ; art. 265.
  2. Cette interdiction est notifiée par le pasteur en chef (art. 216 et 268 b) ayant juridiction pastorale sur la localité qu’habite le récalcitrant.
  3. Tous les Batutsi sont astreints à la construction et à l’entretien du kraal destiné à héberger le troupeau officiel (art. 203) pacageant dans la localité et à fournir de l’herbe tendre destinée aux veaux. Pour cette prestation, le pasteur en chef fait appel aux Batutsi détenteurs de bikingi, qui mobilisent leurs pensionnaires de pacages ; art. 259. Le sous-chef de localité, quoique considéré comme Mututsi dans son gikingi ne doit pas concourir à cette prestation ; comp. art. 95 b, 219, 338 et 345).
  4. Lorsque le troupeau officiel est formé de nyambo, les Batutsi de la localité doivent se présenter en grand nombre chaque jour pour exercer les vaches aux exhibitions solennelles de la Cour et les habituer ainsi aux contacts des grandes foules qui pourraient plus tard les effrayer durant les fêtes. Le temps d’émigrer de la localité étant venu pour le troupeau officiel, les Batutsi doivent l’escorter jusqu’à la zone suivante de pacage et le laisser aux soins des éleveurs qui y habitent.
  5. Les puits auxquels sont abreuvées les mêmes vaches sont creusés et régulièrement nettoyés par les Batutsi de la localité ou de la région qu’ils desservent. Celui qui se refuse à concourir à cette prestation sera privé du droit d’y faire abreuver ses bovidés. Comp. art. 265.

Lorsque l’on va creuser un puits nouveau, on doit d’abord former une rigole circulaire courant autour d’une butte appelée umwali. Cette butte sera piochée par l’un des Batutsi dont le père aura possédé un troupeau comportant un taureau-officiel ; art. 300 b.

  1. Lorsque tel puits est de réputation nationale, et qu’on y vient même à plusieurs journées de distance, il peut être donné en fief à un habitant de la localité qui percevra les droits des abreuvoirs. Le bénéficiaire de ce fief aura le devoir d’entretenir le puits à ses frais ; art. 297 a.
  2. Le droit de faire abreuver les vaches par tours successifs est réglé dans l’ordre de l’arrivée aux abreuvoirs. Cependant s’il s’agit de puits fiefs (art. 299 a), le bénéficiaire pourra faire passer d’abord le plus offrant et faire attendre les autres. Il ne pourra jamais refuser en principe le tour des abreuvoirs (umurambi) qu’à ceux qui ne veu-lent pas payer les droits réglementaires.