1. Législation domestique du bovidé.

 

  1. Les grands propriétaires vachers diviseront leurs bovidés en troupeaux d’environ 35 à 45 unités (art. 230) comportant normalement un taureau officiel. On appelle taureau officiel du troupeau celui qui aura été élu par consultation divinatoire et établi comme symbole de son maître.
  2. Le cérémonial d’intronisation du taureau est constitué par la présentation qu’en fait son maître devant la case dédiée à l’esprit de l’un de ses ascendants directs, choisi comme patron porte-chance de la fortune du foyer. Pour information : (Dans le culte des esprits, le Rwandais distingue les esprits protecteurs (Abakurambere), qui sont les ancêtres en ligne droite, ainsi que les frères et les soeurs défunts ; et les esprits nuisibles, à savoir ceux avec lesquels on a eu des contestations sanglantes et qui pourraient se venger. Pour la première catégorie, chaque personne devait se choisir un patron appelé ingabwa ou préposé à sa fortune. II pouvait se faire que le sort en désignant un différent pour patron du foyer à fonder; celui-ci était vénéré dans la case principale, où il était supposé habiter dès le jour où il y avait été intronisé au moyen d’une cérémonie spéciale.)
  3. Un petit propriétaire vacher n’a pas le droit d’introniser un taureau officiel ; mais il peut élever un taureau banal pour l’utilité de ses voisins.
  4. Plusieurs troupeaux appartenant au même Mututsi peuvent avoir chacun un taureau officiel, si l’éleveur en question a fondé plusieurs foyers. Mais tout taureau se trouvant dans tel troupeau n’est pas pour cela officiel, car on peut en élever en vue d’améliorer simplement la race de ses vaches.
  5. Dans le kraal où les vaches passent la nuit, on doit se rappeler la coutume du foyer pastoral (igicaniro). Le foyer pastoral doit être allumé à l’aube, avant la traite matinale et le soir, à l’heure où les vaches rentrent à la maison. Le feu y doit être entretenu jusqu’à la fin de la traite vespérale, et le matin jusqu’à l’heure où les vaches sont menées paître.
  6. Dans certains cas, surtout à l’époque des pluies, on préfère que les vaches pâturent avant la traite matinale et elles quittent le kraal à l’aube ; dans ce cas le foyer pastoral doit être allumé lorsqu’elles rentrent dans la matinée pour la traite.
  7. La coutume reconnaît à certaines personnes le droit d’imposer, à leur profit, une amende à tous ceux qui se permettraient de traire les vaches sans avoir préalablement allumé le foyer pastoral.Pour information : (Certains ministres ambulants de la secte des Imandwa, du moment qu’ils portaient les insignes de leurs fonctions, pouvaient en agir ainsi. Les poètes dynastiques le pouvaient également. Ces derniers avaient aussi le droit d’imposer une amende, parfois considérable, aux personnes qui provoquaient le combat de taureaux officiels, dont parlent les art. 801-302 (Cfr. La Poésie Dynastique au Rwanda, pp. 184-185).
  1. On doit se laver les mains avant et après la traite. Le trayeur doit opérer du côté droit.

 

  1. Il est interdit aux femmes de traire les vaches ; cette interdiction s’impose par le fait de la consommation du mariage. Les hommes et les jeunes filles du voisinage sont obligés de répondre à l’appel d’une femme pour la traite de ses vaches, même si leurs familles sont ennemies.
  2. Après la traite, soit du soir, soit du matin, le vacher doit présenter le récipient à son maître, qui, de sa main droite, en touchera le rebord ; après cette cérémonie, le lait sera porté où il doit être remisé. On doit faire les honneurs du troupeau, par la même présentation de lait, aux assistants du même rang social que le maître des bovidés. Si l’assistance compte un homme d’un rang social supérieur au maître du troupeau, c’est à lui qu’on fera d’abord les honneurs, puis au propriétaire du troupeau.
  3. Après la traite du matin, toutes les vaches laitières doivent avoir les tétines enduites de kaolin, afin que cette matière les protège contre la piqure des mouches.
  4. Après la traite du soir, le vacher viendra se prosterner devant le maître du troupeau et lui présentera un faisceau de bâtonnets de l’arbuste umucyuro, ainsi que les injishi ;les deux échangeront la formule dite guhereza, (rendre hommage) qui clôt la journée pastorale. Pour information :(étymologiquement, le mucyuro a le sens de faire rentrer au foyer et symbolise ici l’heureuse rentrée des troupeaux. Injishi ou entrave est une corde triplée, de la grosseur du pouce d’ordinaire, d’à peu près un mètre de long, faite d’écorces de ficus, dont on se sert pour immobiliser certaines vaches qui, par suite de trop grande sensibilité, ne restent pas tranquilles pendant qu’on les trait. Le gardien du troupeau, une fois terminé la traite vespérale, vient s’agenouiller devant son maître et lui présente un faisceau de batonnets de l’arbuste umucyuro, en disant : Prends en main les bâtons pastoraux! Et le maître, saisissant des deux mains l’autre bout du faisceau, adresse à ce dernier le souhait exprimé sous forme impérative : Puisses-tu ramener de nombreux troupaux au kraal ! Et le serviteur de répondre : Fasse le ciel que j’en ramène des centaines t’appartenant ! Alors le Maître lâche le faisceau des bâtonnets, que le serviteur dépose à terre !. Il présente ensuite au maître une ou deux cordes injishi, en proposant : Prends en main les entraves pastorales ! Et le maître dit : Puisses-tu emplir de lait les jarres ! Et le serviteur de répondre : Fasse le ciel qu’elles en débordent Pour toi.)
  5. Les propriétaires vachers sont obligés de donner du lait aux mères durant les premiers jours de l’enfantement, lorsque l’événement a lieu dans les foyers de cultivateurs voisins ; cf..art. 282,
  6. Lorsque une vache laitière est saillie, son lait devient impur et porte le nom spécial de amasitu. On doit la traire dans un pot spécial qui ne sera pas lavé durant 8 jours, et ce lait impur ne sera pas mélangé à celui des autres vaches ; on devra le boire aussitôt que trait. Le lait amasitu est tabou pour les initiés à la secte des Imandwa ; seuls les non-initiés peuvent le boire.
  7. Le huitième jour après que la vache a été saillie, une jeune fille lavera le pot souillé, en l’appuyant sur le clos de la vache : à partir de ce moment l’état de masitu prendra fin et le lait pourra être mélangé à celui des autres vaches dans le récipient commun du trou-peau.
  8. Après le vêlement, le lait de la vache est réservé, durant un certain nombre de jours, au vacher qui en a pris soin tout le temps qu’elle fut en portée. C’est le droit du Gukuza. Ce droit pour les vachers des nyambo est remplacé par le lait des ntizo mentionnées dans l’art. 235 c.
  9. En cas de vêlement jumelé, les deux petits sont conservés s’ils sont du même sexe ; s’ils forment un couple, on doit étrangler la femelle.