1. Hiérarchie pastorale : ses droits et ses devoirs.
  1. Le Roi est le souverain vacher de tout le pays ; il est propriétaire éminent de tous les bovidés ; comp. art. 12 et parallèles. II est, de plus, suivant les dernières volontés de Yuhi III Mazimpka, le chef immédiat de l’armée bovine dite Akaganda(la petite gerbe) attachée à l’armée sociale dite Ababito. Pour information :(L’armée bovine Akaganda, date de neuf générations de rois ; elle est plus ancienne de deux règnes que l’armée sociale Ababito, dont la propre armée bovine s’appelle Inkungu(les sans-cornes) ; ce fut Kigeli IV Rwabugili qui, en 1894, lia Akagandaau commandement de l’armée Ababito. Traditionnellement, cette armée bovine n’était attachée à aucune milice).

Le chef de l’armée Ababito n’est que simple représentant du Roi pour l’intendance des vaches Akaganda, sans cependant que le Roi ait à surveiller l’armée sociale en question.

  1. Dans chaque armée bovine comportant des nyambo, l’un des troupeaux de ces dernières sera appelé bâton pastoral du Roi ; c’est-à-dire qu’il en sera pasteur en chef honoraire; art. 216 a.Pour information :(Lors des solennités à la Cour, les troupeaux respectifs de toutes les armées bovines constituant le bâton pastoral du Roi étaient exhibés par lui. Lorsqu’arrivait leur tour de défiler, il quittait la tribune où l’entouraient les chefs et allait jouer le rôle de pasteur en chef, en présentant le troupeau à l’assemblée. En ce qui concerne l’armée bovine Akagand, il présidait la présentation de tous les troupeaux, jouant le rôle de chef d’armée, chargé de l’intendance générale de cette corporation de bovidés. Le chef d’armée détient également le bâton pastoral honoraire d’un autre troupeau.
  2. A la tête de toutes les vaches à longues cornes d’une même armée est préposé un fonctionnaire appelé Umutware w’inyambo (chef des vaches à longues cornes), chargé de surveiller les différents troupeaux et d’assurer l’élevage méthodique de cette race de bovidés. L’élevage méthodique des nyambo étant fonction d’expériences traditionnelles et partant familiales, la dignité de chef des nyambo est héréditaire.

214.Si le chef des nyambo fait preuve d’incapacité évidente ou de mauvaise volonté, et risque de provoquer la destitution de son supérieur, (art. 210), ce dernier pourra le déposer, mais avec le consentement préalable du Roi. Il résulte de cela que le chef des nyambo n’est pas entièrement sous la dépendance du chef d’armée.

  1. Lorsque le chef des nyambo est relevé de ses fonctions, il doit être remplacé par quelqu’un de sa famille ou par l’un ou l’autre de ses subordonnés les plus qualifiés, pour la bonne continuité de l’élevage méthodique. Pour information : (Pareille destitution n’eut lieu que deux fois, au cours de l’histoire ; une fois sous Mibambwe III Sentabyo, cinquième ancêtre de l’actuel Mutara III lorsque le nommé Nyirakimonyo fut privé de cette fonction sur l’armée bovine Umuhozi(le vengeur) ; une deuxième fois sous Mutara II Rwogera, arrière-grand-père de Mutara III, lorsque Rucamata fut destitué de la direction des nyamho de l’armée bovine Ingeyo(blanc de colobe). li ressort de cette constatation que les autres fonctionnaires exercent cette charge de temps immémorial et qu’il n’est pas loisible aux chefs actuels, ni même au Roi, de destituer les chefs des nyambo).
  2. Chaque troupeau de nyambo est confié à, un fonctionnaire portant le titre de Umutahira(pasteur en chef du troupeau), qui en prend soin sous la direction du chef des nyambo. Le pasteur en chef peut être relevé de ses fonctions par le chef d’armée, sur représentation du chef des nymbo, sans que le Roi en doive être averti.
  3. Chaque armée bovine doit disposer de nombreuses familles ayant compté des pasteurs en chef parmi ses membres et bien au cou-rant des méthodes traditionnelles d’élevage des nyambo. Le troupeau de nyambo dont tel pasteur en chef est dépossédé doit être confié à un membre qualifié de pareilles familles.
  4. Un seul et même troupeau de nyambo peut être officiellement confié à deux pasteurs en chef qui en détiennent le bâton à tour de rôle, se succédant par intervalles convenus ; par exemple, tous les trois ou quatre mois lunaires. Les deux pasteurs en chef se partageront le bénéfice indiqué à l’art. 238 a.
  5. Les vaches possédées en propre par le chef des nyambo, lorsqu’elles proviennent uniquement du fief mentionné par l’art. 238 b-c font partie intégrante des nyambo et sont exemptes de toute prestation autre que celle de l’art. 241. Pour information : (Pour comprendre la nuance que comporte cet article, il faut se rappeler que le fonctionnaire en question peut avoir obtenu, de son chef d’armée, d’autres bénéfices étrangers aux nyambo qu’il dirige. Pareils bénéfices lui imposent d’autres obligations auxquelles il n’aurait pas dû être soumis s’il était resté avec le premier fief exempt. Voir aussi l’art. 199 et parallèles, dont les prescriptions peuvent entrer en ligne de compte).

Toutes les autres prestations, notamment celles de l’art. 97, sont compensées par les frais d’élevage ; comp. art. 95 b, 338 et 345.

  1. Les troupeaux de nyambo confiés aux pasteurs en chef sont entretenus et soignés par les vachers (abarenza-mase), ses propres serviteurs. Les vachers obéissent à l’un d’entre eux, établi par leur maître pour régler le service du troupeau, de la litière, etc.
  2. Les troupeaux publics dont il est parlé dans l’art. 203 c, sont placés sous la surveillance d’un fonctionnaire appelé Umutware w’inka (chef des vaches), faisant pendant au chef des nyambo. Le chef des vaches relève entièrement du chef d’armée qui le nomme ou le destitue sans en référer à personne.
  3. Lorsque l’armée bovine comporte des troupeaux de nyambo, les fonctions de chef des vaches et de chef des nyambo peuvent être cumulées par le même dignitaire. Dans ce cas, ce fonctionnaire dépend entière-ment du chef d’armée, en ce qui concerne les troupeaux non nyambo ; art. 221 b.

223 — Le chef des vaches a sous lui les pasteurs en chef des troupeaux de son ressort, tandis que ces derniers dirigent, à leur tour, les vachers nommés par eux ; art. 220.

  1. A l’intérieur d’une même armée bovine, la dignité de chef des nyambo ne peut jamais se dédoubler. La fonction de chef des vaches doit au contraire être partagée si les troupeaux à gérer pacagent en des régions tout à fait éloignées les unes des autres.
  2. Lorsque le chef d’armée détient le fief de plusieurs armées bovines (art. (32 et parallèles), comportant chacune l’obligation d’élever les nyambo, la dignité de chef des nyambo ne peut jamais être cumulée par un même fonctionnaire, mais chaque armée bovine doit avoir sa direction indépendante. — Voir aussi art. 92-93. Pour information : (Cette prescription est actuellement tombée progressivement en désuétude ; surtout la suite de la fusion générale des nyambo (art. 278) lors de la grande peste bovine des environs de 1892. Les vestiges de cette ancienne disposition de la coutume ne subsistent que chez le chef Gervais Lyumugabe, concernant l’armée bovine appelée Urugaga(enchevêtrement) et celle appelée Ndushabandi (je dépasse les autres) ; ainsi que chez le chef de l’armée bovine Ingeyo (blanc de colobe) où l’on voit encore défiler séparément les nyambo appartenant à cette corporation, et celle de l’armée bovine dite Mpakwe (donne-m’en). Les autres chefs ont trouvé plus commode, à leur point de vue, de ne faire défiler que des nyambo homogènes

226.Tout troupeau de nyambo ou de vaches ordinaires doit avoir un nom propre, imposé par le chef d’armée, par le chef des nyambo ou par le chef des vaches ; cf. art. 19.