1. Création, composition et conservation de l’armée bovine.
  1. L’organisation pastorale du Rwaida est calquée sur celle des armées sociales : toutes les vaches que possèdent les membres d’une armée sociale forment ensemble une armée bovine. Les armées bovines sont désignées par des noms propres imposés ou approuvés par le Roi, selon qu’elles auront été créées par lui ou par un chef ; comp. art. 14 a et 17 b.
  2. Les vaches détenues par les membres d’une armée sociale, par le fait du Contrat de Ser-vage Pastoral, relèvent du chef militaire non des usufruitiers, mais de celui des suzerains donateurs ; cf. art. 48 et 58. Pour information:(Prenons comme exemple le nommé Segatwa, membre de l’armée Abarasa (les décocheurs de flèches), dont le chef est actuellement Faustin Gacinya ; il possède 15 vaches dites du Roi (art. 81a) relevant de l’armée bovine Ingaju z’i Gisaka (bruns marrons du Gisaka). Ce même Segatwa trouve de son intérêt de se recommander au nommé Ruego, à l’effet d’en obtenir de gros bétail supplémentaire à titre de Contrat de Servage pastoral. Mais ce grand propriétaire vacher, Rwego, appartient à l’armée Abahigi (as de hauts faits), dont l’armée bovine s’appelle Ndushabandi, actuellement sous les ordres du chef Gervais Lyumugabe, ‘Rwego octroie à Segatwa un fief de vingt vaches consacrant le contrat. Ces vingt dernières vaches relèvent-elles de l’armée bovine (brunsmarrons du Gisaka), dénomination collective de toutes les vaches détenues par l’arméeAbarasa ?Non ! A cette corporation bovine n’appartiennent que les quinze vaches dites du Roi dont était antérieurement possessenr notre ‘Segatwa. Ce sont ces quinze-là seules qui relèvent du chef Faustin Gacinya. Quant aux vingt dernières obtenues de Rwegomembre de l’armée Abahigi, elles appartiennent à l’armée bovine je dépasse les autres (Ndushabandi) et relèvent conséquement du chef Gervais Lyumugabe.
  3. Une armée bovine donnée comprend d’abord les vaches dites du Roi (art. 81), propriété personnelle des guerriers. Ensuite elle comprend les troupeaux publics, à savoir, ceux constitués selon les indications de l’art. 49 b et parallèles. Les vaches détenues par la section des combattants (art. 49 c) relèvent évidemment de l’armée bovine, mais elles n’en font pas officiellement partie ; de même que la section des pasteurs (art. 49 b), tout en étant membres de l’armée sociale, ne font pas officiellement partie de ses arcs, leur spécialité étant le bâton (comme gardiens des troupeaux) de l’armée bovine, sauf le cas mixte mentionné dans l’art. 60 b.

201.Le chef d’armée sociale devient, par le fait même de sa promotion, l’intendant général que le Roi prépose à la surveillance et à la bonne marche des affaires de l’armée bovine, afin de protéger la propriété privée (art. 68 sv,) et de veiller à la bonne gérance des troupeaux publics. Il ressort de cela que le chef d’armée n’est en aucun cas propriétaire, mais gérant du bien temporel de son maître, les troupeaux publics de ses bovidés étant le trésor du régnant.

  1. Les prestations de l’inkuke, des jarres et autres (art. 89 à 97) sont prélevées sur ce bien personnel du Roi et ne constituent en aucune façon un impôt incombant aux chefs ; art. 91.
  2. La section des troupeaux publics comprend trois espèces de bovidés : les nyanbo, les mabara et les troupeaux personnels du chef d’armée dits ïnyarurembo (propriété privée du chef). Les nyambo (vaches à longues cornes) sont la propriété exclusive du Roi, alors même que le détenteur en aurait entrepris l’élevage par ses propres moyens. Elles sont exemptes de toute prestation sociale. Les mabara (robe variée) sont toutes les vaches de race commune, que l’on groupe ordinairement en troupeaux de couleurs semblables, qui sont sur le même pied que les nyambo. Les troupeaux personnels du chef sont ceux constitués selon l’indication des art. 23, 33 b,50 a, et parallèles et surtout par les fiefs bovins divers que le chef reçoit du Roi en Contrat de Servage Pastoral.
  3. La femme du chef n’a autorité que sur les troupeaux de son mari (art. 203 d) ; les nyambo et les mabara relèvent de dignitaires responsables devant le chef.

 

  1. A un autre point de vue, les troupeaux publics se subdivisent en propriété du Roi et en propriété de la dynastie. Les vaches propriété du Roi sont les troupeaux indabukirano et :intorano (art. 85 a, 87) ainsi que l’arc d’expédition que se sera réservé le Roi pour en apanager ses propres résidences chefs-lieux de district civil ; art. 182. Les vaches propriété de la dynastie sont les troupeaux publics appartenant aux armées bovines antérieures au Roi régnant et gérés par le chef comme intendant général de son maître ; art. 203.
  2. Les vaches propriété du Roi sont sous l’autorité de la Reine préposée à la résidence chef-lieu du district (art. 350 b) ou sous celle du préfet des pâturages (art. 352 b) si le district est ingaligali ; art. 351 c.Les vaches propriété de la dynastie, dépendent de la Cour par voie supra-territoriale des organisations d’armées sociales et bovines.
  3. Les vaches à longues cornes ne sont pas essentielles dans la création d’armées bovines qui peuvent être constituées et demeurer sans avoir jamais comporté quelques troupeaux de nyambo (cf. art. 14 b-c). Toute armée bovine ayant une fois bénéficié d’un fief de nyambo (prélevé par exemple sur le Murundo, art. 86 b) sera tenue à l’élevage de cette race de bovidés.

Cette obligation incombera également à perpétuité à toute armée bovine dont l’un des chefs d’armée aura une fois présenté au Roi, ne fût-ce qu’un seul troupeau de nyambo, créé par son industrie personnelle, à la suite de croisement rationnel ; art. 203 b. Pour information : (Toutes les vaches à longues cornes sont certes propriété personnelle du Roi ; il était toutefois permis à des particuliers d’en posséder en privé, lorsque, n’en ayant pas bénéficié par fief de la Cour, tel éleveur arrivait à en créer par son industrie et s’abstenait complètement de les faire défiler devant le Roi).

  1. De même qu’il y a les veillées de hauts faits militaires avec déclamation d’odes guerrières, des veillées pastorales auront lieu avec déclamation d’odes pastorales (art. 325 et ssv.) durant lesquelles les chefs d’armées bovines et autres vassaux, grands propriétaires vachers, rivaliseront en déploiements de bovidés devant le Roi. C’est en vue de ce genre de hauts faits que sont reconnus les droits du Murundo (art. 53 sv.) et qu’est imposée la multiplication à outrance des troupeaux dont il est question dans les art. 203 et parallèles. C’est également en vue de cela qu’incombe au chef le devoir de veiller à la prescription des art. 64 et sv. et d’exercer en toute liberté les pouvoirs qui lui sont reconnus.
  2. Dans cette joute pastorale, les chefs ayant des troupeaux de vaches à longues cornes ont la prééminence sur les autres et c’est à eux que, le cas échéant, iront les prix de bravoure ou mieux de reconnaissance du mérite ; cf. 183 et sv.

210 — Le Roi relèvera de ses fonctions tout chef d’armée ayant laissé dégénérer les nyambo de son ressort, ou ayant négligé la multiplication des troupeaux ; art. 67.