VII. Les devoirs du Roi vis-à-vis de l’armée.

  1. En tant que chef patriarchal suprême de toutes les parentèles du Rwânda (art. 12), le Roi est le propriétaire éminent de tous les biens meubles et immeubles que se partage son immense famille. Pour information : (Le Roi porte le titre de « Sebantu » qui a le sens général de propriétaire (ou père éminent) des hommes. Lorsqu’il décédait, tout Rwandais était strictement tenu d’accomplir le cérémonial du deuil et de la purification que la coutume impose en cas de mort de ses parents. De même que personne ne peut manger de la première pâte de sorgho avant que le père de famille n’en ait d’abord goûté, ainsi pour se permettre d’en manger, tout le Rwanda attendait-il la célébration de la fête des prémices, au cours de laquelle le Roi goûtait à la première pâte de la moisson nouvelle).

En cette qualité de père commun de tout son peuple, le Roi doit assurer à chaque membre de la famille la possession de son bien personnel et le lui faire restituer si un voisin plus fort se permet de l’en dépouiller injustement. Pour information : (Nous ne devons pas confondre les principes avec les faits : le Roi est le père commun de ses sujets et il doit assurer à chacun la jouissance de son bien. Mais au Rwanda comme partout ailleurs, dans le passé comme dans le présent, Il suffit que tel individu arrange son jeu et donne à ses projets l’apparence de la légalité pour s’emparer du bien d’autrui. Encore qu’il ne faille pas exagérer outre mesure l’état lamentable où se trouvait le service de la justice au Rwanda, du temps de nos grands-pères. Lorsqu’un plus fort se rendait coupable d’injustice vis-à-vis d’un plus faible, cette iniquité ne devait pas etre aussi révoltante qu’elle le doit être de nos jours ; elle devait paraître alors une opération presque normale ! Le parti lesé (car il s’agissait surtout de partis, opposant armée à armée, famille à famille) recherchait les occasions les plus aptes à prendre sa revanche. La conception de l’injustice qu’actuellement se fait le Rwandais lui vient de la nouvelle mentalité du christianisme. Soulignons cependant que le Roi ne pouvait jamais étre considéré comme responsable des injustices dont il était l’auteur

ou l’instrument. Le juger en ce sens, le critiquer, nourrir à son égard des sentiments hostiles, c’était une malédiction immanente, automatique, s’attachant à la personne et aux affaires de celui qui s’en rendait coupable. Toutes les rancunes à ce sujet retombaient sur les favoris qui égaraient le Roi, d’après l’axiome : « Nthica umwami hica runda (Jamais le Roi ne tue, c’est son entourage qui tue !)

  1. Les biens personnels dont le Roi doit assurer la possession à chacun de ses sujets sont, pour les cultivateurs : la propriété foncière (isambu), soit héréditaire, soit préparée par son propre travail. Pour les éleveurs : les vaches dites du Roi.
  2. On appelle, dans la société rwandaise, vaches du Roi (synonyme : inaliénables), celles reçues soit en cadeau, soit comme prix de bravoure à la guerre (art. 182-184), soit comme part de butin (art. 159 et parallèles), soit comme dot, soit enfin par le travail des champs. Pour information: (Rappelons ici l’injustice flagrante de l’axiome « uhashye ahahira shebuja » « Toute acquisition bovine est en faveur du shebuja ! » ce qui veut dire que toute tête de gros bétail indiscutablement acquise par le travail de tel mugaragu, dépend du shebuja, au même titre que les vaches qui lui ont été octroyées. Avant que l’institution des armées ne fût méconnue de la nouvelle organisation officielle, l’axiome était tout autre et s’énonçait «auhashye ahahira umwami.» « Toute acquisition bovine est en faveur du Roi », ce qui signifie personnelle, par opposition à l’obtention de vaches consacrant le Contrat de Servage pastoral).

Toutefois si le Contrat de Servage Pastoral est héréditaire entre deux familles, les vaches reçues en dot pour les filles du mugaragu ne grossissent pas le nombre des vaches du Roi, mais celui des bovidés appartenant au shebuja. Pour information : (Ce dernier cas ne s’appliquait plus lorsque le mugaragu, à un moment donné, avait perdu la totalité de ses vaches, par exemple à la suite d’une peste bovine. Si son shebuja relisait de lui donner une autre vache, appelée inshumushanyo, signifiant en ce cas revivification du contrat, le mugaragu devenait entièrement libre et les effets dii premier engagement étaient radicalement annulés).

  1. Pour permettre au Roi d’assurer plus facilement la justice à son peuple il existe comme intermédiaire l’organisation de « l’armée sociale » En vertu de cette organisation, tout citoyen du Rwanda est vassal immédiat du Roi, auquel il doit recourir pour se mettre sous sa protection, s’il se croit victime d’une injustice de la part de ceux qui représentent l’autorité.
  2. Il y a donc deux voies pour atteindre le Roi : la voie indirecte avec l’assistance du chef d’armée (art. 72) pour les procès en appel entre particuliers ; la voie directe, aller au Roi sans intermédiaire et sans l’appui du chef d’armée, lorsque la plainte est dirigée contre ce même chef, avec l’éventualité du recours collectif aux art. 73-74. C’est un crime de lèse-majesté (et puni de la peine capitale) de mettre un obstacle quelconque à ce recours suprême et direct au Roi.

 

VIII. Les devoirs de l’armée vis-à-vis du Roi.

  1. En retour de cette haute protection que le Roi assure à chaque membre de l’armée, tous les guerriers lui voueront une obéissance absolue et ne considéreront que son autorité dans la personne du chef et des autres dignitaires subalternes. Quiconque refuse d’obéir en principe à une autorité, même inférieure, est passible de la peine de mort, selon l’axiome : « Un tambour, (symbole de l’autorité suprême) si petit soit-il, condamne à mort au même titre qu’un tambour immense.» Tous les membres de l’armée doivent, en plus, abandonner automatiquement la cause d’un chef d’armée dès que le Roi a prononcé sa déchéance de la haute dignité dont il était revêtu.
  2. A l’avènement du Roi, toutes les armées lui doivent la prestation de l’ïndabukirano (art. 50), parentèle par parentèle. Les parentèles d’éleveurs donneront des vaches laitières, mères de taurillons, ou bien des génisses et des taurillons, suivant leur fortune en bovidés. Les cultivateurs donneront des brebis ou des houes.
  3. Toutes les armées lui doivent le Murundo général dans tout le pays ; art. 53 et sv. Le dénombrement des vaches à longues cornes se fera en présence du Roi, aux environs de la capitale, tandis que celui des vaches ordinaires sera effectué devant ses délégués.
  4. Le Roi impose aux chefs un nombre déterminé de intorano ou vaches à prélever (art. 55 b) sur le Murundo. Les délégués ne pourront pas dépasser ce nombre, même s’ils constataient par la suite que le pourcentage établi est trop faible.
  5. Des vaches prélevées sur le Murundo les délé-gués du Roi formeront des troupeaux au fur et à mesure en suivant les prescriptions de l’art. 59 a. Le Roi emploiera les troupeaux ainsi formés soit à apanager ses jeunes frères, soit à entretenir les résidences royales, chefs-lieux de districts civils ; art. 339. Il en disposera de même concernant les troupeaux formés des indabukirano ; art. 85 a- b.

IX. Les devoirs de l’armée vis-à-vis de la Cour.

 

  1. VACHES LAITIÈRES ET JARRES QUOTIDIENNES.

 

  1. Chaque armée doit entretenir à la Cour un certain nombre de vaches laitières appelées inkuke destinées à fournir du lait frais à la famille royale. Le troupeau composé de ces différentes inkuke s’appelle : intarama d’où le titre de Umutware w’intarama ou chef du troupeau de la Cour que porte le fonctionnaire préposé au service du lait frais. Dans l’entretien immédiat de ce troupeau, le dit fonctionnaire est remplacé par un subalterne portant le titre de Umushumba w’intarama ou pasteur en chef du troupeau de la Cour. Pour infrmation 🙁 Il faut dire que le titre du haut fonctionnaire chef du troupeau de le Cour devenait à certaines époques, surtout honorifique. C’était le cas lorsque la Cour nommait tel chef d’armée, dont la charge devait être incompatible avec une résidence ininterrompue à la Cour, et surtout avec le bas service de trayeur en chef et de vérificateur de la quantité de lait livrée matin et soir. Cette fonction étant révocable, il ne nous a pas été possible d’en connaître les titulaires antérieurs au nommé Kayonga fils de Bicoko, qui en fut destitué lors de la grande peste bovine des environs de 1892. Elle passa au prince Muhigirwa, fils de Kigeli IV Rwabugili, alors chef de l’armée Nyaruguru. Elle fut exercée par ses successeurs au même commandement, à savoir les chefs Kampayana, Kayijuka et Rwamanywa. Celui-ci étant destitué de son commandement d’armée, la fonction de chef du troupeau de la Cour fut confiée successivement à des personnages de moindre fortune, appelés Birere, Kanyamugenge et Rubilima. La fonction fut abolie en novembre 1931, à l’avènement du Roi actuel. Tout autre était la situation du pasteur du troupeau de la Cour, dont les titulaires se passaient la fonction de père en fils, depuis le règne de Mibambwe III ‘Sentabyo, soit deux siècles environ. Toutes les informations obtenues à ce sujet me furent données par le dernier pasteur du troupeau de la Cour, du nom de Rukasamyambi, grâce auquel j’ai pu dresser la liste complète, non seulement des inkuke, mais encore du nombre de jarres de l’art. 92 que toutes les armées devaient livrer journellement.

 

 

90 — Ce fonctionnaire subalterne veillera au rem

 

placement progressif des vaches plus anciennes par celles qui viennent de vêler, afin que la quantité de lait reste sensiblement la même. La laitière inkuke remplacée doit être rendue à son propriétaire. A ce fonctionnaire sera régulièrement adjugée la génisse de chaque inkuke renvoyée ou l’octroi d’un droit équivalent.

 

91. Le nombre des laitières inkuke imposé à l’armée est traditionnel : il reste le même sous tous les règnes et ne peut être modifié aux dépens de l’armée.

 

92. En plus de ces laitières inkuke, chaque armée sera taxée d’un nombre déterminé de jarres de lait à livrer quotidiennement à la Cour, pour l’entretien des vassaux non chasés, familiers du Roi, et des serfs domestiques, investis du fief de jarres.

Le nombre de jarres quotidiennes est proportionné à celui des fiefs bovins dont l’armée a été investie au cours de l’histoire. C’est pourquoi à chaque nouveau bénéfice considérable de bovins correspondra une nouvelle taxe de jarre. Pour information : (Le nombre des vaches inkuke correspond à un important fief d’armée bovine, tandis que celui des jarres indique que l’armée bovine initiale a bénéficié au cours de l’histoire d’autant de fiefs bovins d’importance secondaire. Pour que les jarres imposées ne manquent pas, chaque chef d’année prélevait, chez ses subordonnés de la section des pasteurs, des vaches laitières appelées également inkuke dont il formait un ou plusieurs troupeaux, en proportion de la quantité réclamée de lait. Ces troupeaux appartenant respectivement à toutes les armées, pacageaient dans le voisinage de la Cour, sous la garde d’un fonctionnaire portant le titre de umukuza ou préposé au service de la jarre, chargé de présenter le lait chaque matin. Ainsi l’armée bovine Umuhozi devait quotidiennement sept jarres, tandis que l’armée bovine Ingeyo en prestait 12; etc).

 

93 – a) Un deuxième bénéfice (art. 48) déjà taxé de inkuke et de la jarre, ajoute ses propres obli

 

gations à celles du premier bénéfice ; c’est pourquoi le vassal favorisé par le cumul continuera à payer les deux taxes séparément.

En cas de destitution, les deux bénéfices ne doivent pas nécessairement passer sous l’autorité du même vassal : le Roi peut à volontér les séparer de nouveau et en faire bénéficier deux chefs ; art. 15 b.

 

94. Un bénéfice exempt de inkuke et de jarre ne pourra jamais être soumis à de telles prestations.

Si toutefois un vassal investi d’un bénéfice exempt se permettait inconsidérément d’offrir à la Cour soit la laitière inkuke, soit une jarre de lait, soit une autre prestation volontaire officielle, il se sera imposé de pareilles. prestations à perpétuité, car une prestation sociale officiellement livrée à la Cour, ne peut plus manquer à l’appel. Pour information : (Quelques exemples nous le feront mieux saisir : un jour de pluie, les chefs Rutebuka et Mugunguje prennent l’initiative de faire venir, de leur propre mouvement des charges de bois de chauffage, que le Roi Yuhi V Musinga désirait, mais qu’il n’avait demandé nommément à personne. A partir de ce jour, les deux chefs se voient rappeler l’obligation désormais « fonction » d’apporter du bois de chauffage tous les jours de pluie matinale. L’armée Imvejuru (les tombés du ciel), en tant que chargée de la défense d’une zone de frontière, ne devait aucune prestation à la Cour (art. 337c). Mais, un jour, il y a de cela un siècle, son chef appelé Nyarwaya, fils de Byavu, prit l’initiative d’offrir à la Reine mère, dont il était gendre, tout un grenier de sorgho, parce que la royale-belle-mère, en présence du chef, se plaignait de la mauvaise récolte de l’année, Depuis lors, toutes les années, l’armée Imvejuru dut fournir un grenier à la Cour. Environ un siècle auparavant, sous le Roi Kigéli III Ndabarasa, son fils Semugaza, alors cantonné dans le Mubali, à la frontière nord-est du Rwanda

voulut montrer à son père combien la région (actuellement devenue Parc National de la Kagera) était fertile. Il envoya à la Cour deux énormes épis de sorgho, une vache laitière de bon embonpoint, avec un jeune enfant merveilleusement joufflu ! Le Roi félicita son fils de cette intelligente démonstration de la fertilité du Mubali. Mais l’année suivante un envoyé de la Cour alla rappeler que la prestation des deux épis, de la vache grasse et du gros enfant était attendue avec impatience, et que son armée ne l’oublierait plus à l’avenir. (Entendu que l’enfant était rendu régulièrement à ses parents.)

 

  1. La prestation de inkuke n’est imposable qu’à la section des pasteurs (art. 49 b) et jamais à celles des combattants.

Ces derniers étant astreints au service d’ost, leurs vaches laitières sont considérées comme faisant partie du ravitaillement nécessaire, soit aux enfants en formation dans les compagnies, soit durant leur séjour dans les camps des marches (art. 111 sv.), soit durant les expéditions militaires ; art. 121 ssv. ; voir aussi les art. 219, 295 c, 338 et 345.

  1. Cependant tout membre de l’armée de la section des combattants ayant ultérieurement été investi d’un bénéfice relevant de la section des pasteurs (art. 49) s’acquittera du service d’ost et sera en même temps taxé des redevances pastorales en vertu du bénéfice cumulé ; art. 605.

 

  1. VACHES DE BOUCHERIE ET REDEVANCES, SUPRA-TERRITORIALES.

 

  1. Chaque armée livrera également le nombre de taurillons et de béliers que réclameront les aruspices de la Cour en vue des consultations divinatoires. Elle donnera aussi, au fur et à mesure des demandes, les vaches bréhaignes et les tauril-lons de boucherie dont l’ensemble formera les troupeaux indwanyi (les lutteurs) confiés à un fonctionnaire spécial.Pour information : (Le dernier fonctionnaire chargé de ces troupeaux de boucherie fut le chef Nturo). Les prestations du présent article incombent à la seule section des pasteurs.
  2. Les Bahutu membres de l’armée rachèteront ces prestations bovines par l’impôt vivrier mentionné dans l’art. 37a. Cependant pour certaines régions du pays ces denrées seront remplacées par des produits spéciaux, propres aux différentes provinces ; par exemple : du miel, du tabac, des nattes fines, des houes et des serpettes, des fourrures, des objets taillés, etc. Pour information : (Les prestations mentionnées dans l’art. 37 et dans ce deuxième paragraphe de l’art. 98, perçues par le chef d’armée, diffèrent des prestations analogues de l’art 355, dues au préfet du sol. Les redevances de ce dernier article sont territeriales et doivent être perçues dans les conditions de l’art. 358; tandis que les prestations des milices sont supraterritoriales et peuvent étre remplacées par des fournitures non vivrières)
  3. Les Batwa céramistes seront taxés de pots en terre, tandis que les Batwa némoraux présenteront du morfil, les peaux de colobes et choses semblables. Le morfil et les peaux de léopards sont réservés au Roi dans tout le pays. C’est pourquoi les Batwa némoraux ne pourront rien retenir de l’ivoire recueillie. Chaque fois qu’ils viendront en présenter au Roi, il leur donnera des vaches de boucherie au titre de félicitation.

 

  1. LA PRESTATION DE « PALISSADE »

 

  1. Aux armées incombe également l’entretien de la résidence royale, prestation imposable à la seule section des combattants.

Cette prestation s’appelle : palissade royale.

 

  1. Cet entretien de la palissade ne concerne pas seulement la résidence où le Roi tient présentement sa Cour, mais aussi toutes les résidences chefs-lieux de districts civils ; art. 339.

 

  1. C’est au chef du Palais Royal qu’il revient d’assigner à chaque armée sa part de palissade dont l’étendue sera proportionnée à l’importance de la milice. Le chef d’armée subdivisera ensuite sa palissade en plusieurs tronçons qu’il assignera à son armée par parentèles.

 

  1. Le Roi bâtira et entretiendra soigneusement, au même titre que ses compagnons d’armes, (art. 18 b) la fraction de palissade que lui aura donnée le chef du Palais Royal, sur la partie échue à la milice cadette du pays. Pour fournir cette prestation à son chef guerrier, le Roi ne pourra pas y employer les vassaux de la Couronne (liés par le Contrat de Servage Pastoral) car la palissade royale n’est imposable qu’aux armées, ce qui fait qu’en ce moment tous les courtisans seront aux ordres de leurs chefs guerriers. Le Roi ne pourra donc y employer que ses propres domestiques.

Il pourrait cependant appeler au secours les chefs ayant déjà terminé leur palissade, mais en y mettant le prix (tant de cruches d’hydromel, d’objet d’art, etc.).

 

  1. Si l’un des chefs remarque que les serfs domestiques ont endommagé sa palissade pour divers besoins, il a le droit de s’en plaindre au chef du Palais qui obligera le Roi à faire effectuer, par ses domestiques coupables, les réparations nécessaires.

 

  1. Les cases royales ne seront construites que par des armées déterminées, auxquelles cet office est traditionnellement attaché, à cause de constructeurs-artistes qui leur furent inféodés dans le passé.

X. Les devoirs de l’armée vis-à-vis du pays.

 

  1. LES POUVOIRS MILITAIRES DU CHEF PATRIARCAL.

106 — Pour enrôler les jeunes gens dans ses compagnies ainsi que pour mobiliser ses guerriers en cas d’expéditions, le chef d’armée doit toujours s’adresser aux différents chefs des parentèles et ne jamais se mettre en rapport direct avec leurs subordonnés ; voir art. 10.

  1. Si un membre de la parentèle refuse obéissance à son patriarche en cette matière, ce dernier pourra le déposséder des bovidés dits du Roi et par le fait même le chasser de l’armée. Cf. art. 11 b.
  2. Les vaches ainsi saisies ne deviendront pas la propriété du chef de parentèle ; celui-ci les devra donner à un jeune homme de sa famille qu’il présentera au chef d’armée pour remplacer le foyer dont aurait été frustrée la milice.
  3. Cette prescription a été faite pour freiner la rapacité éventuelle des chefs patriarcaux qui n’auraient pas manqué de susciter la mésentente entre eux et leurs parents pour s’enrichir de leurs dépouilles.
  4. Si le guerrier congédié de l’armée était détenteur de vaches obtenues en Contrat de Servage Pastoral (et donc indépendantes du chef patriarcal), il devenait par le fait même membre de l’armée à laquelle appartenait son suzerain vacher.

S’il n’était pas lié à un suzerain vacher, il était incorporé à l’armée dont était membre celui qui lui donnait la première vache, dite du feu. Pour infrmation : (Lorsque tel Rwandais était dépossédé de ses vaches par quelque autorité  compétente, il était astreint à un cérémonial de deuil : ne pouvant ni se faire raser, ni tailler ses ongles, ni accepter en cadeau une vache. Il restait dans cet état d’humilié, jusqu’au moment où il recevait une vache soit de son chef antérieur dont il aurait capté à nouveau les faveurs, soit de quelque autre grand personnage du rang de ce dernier. Cette vache est appelée du feu (y’umuliro) parce qu’elle autorisait l’investi à pouvoir allumer le foyer pastoral (art. 305) qui lui était interdit en l’état de destitué. Cette investiture de la vache du feu mettait fin au deuil et l’intéressé pouvait recevoir des cadeaux bovins de ses amis, compensant la perte du cheptel dont il avait été dépossédé).

  1. LE CANTONNEMENT DANS LES CAMPS DES MARCHES.

 

  1. Toutes les frontières du Rwanda sujettes aux incursions armées de l’étranger sont confiées à la garde permanente des milices sociales. Pour information: (C’est ainsi que toutes les provinces du territoire d’Astrida qui bordent la frontière du Burundi sont dénommées par les armées qui protégeaient ces zones : Ndara, Mvejuru, Bashumba, Nyakare, Nyarugu ; auxquelles il faut ajouter Biru et Mpara dans le territoire de Cyangugu. Notons ici en passant notre Cyangugu, terre saline, devenue pour l’administration européenne Shangugu, gazelle saline).

Chaque armée s’établit alors définitivement, du moins dans sa grande majorité, dans la province couvrant en profondeur la portion de frontière commise à sa garde permanente.

  1. Dans le voisinage immédiat de la frontière, elle doit établir un camp militaire sérieusement fortifié, abritant les guerriers officiels que l’armée y maintient. Cette troupe d’élite doit être prête à soutenir l’attaque éventuelle de l’ennemi, en attendant que la province puisse lui envoyer du renfort.
  2. Le camp des marches (Urugerero) sera entouré d’une clôture dense formée de plusieurs lignes de haies et, au besoin, cette clôture sera cernée d’un fossé large et profond. Pour information : (On parle de ces fossés larges et profonds, dans lesquels on plantait des pieux, surtout du temps de Cyilima II Rujugira, septième ancêtre du Roi actuel, qui inaugura l’organisation de ces camps de marches).

Le camp n’aura que deux entrées, l’une donnant vers le pays étranger, et l’autre vers le Rwanda. Les habitations des guerriers seront construites à l’intérieur de l’immense enclos.

  1. Pour éviter la surprise d’une attaque nocturne contre le camp, les compagnies y cantonnant feront la sentinelle à l’extérieur de la clôture, à tour de rôle. Cette garde nocturne du camp appelée Igico (embuscade) doit se faire en silence et les guerriers de faction doivent se placer par groupes aux endroits assignés à la sentinelle tout autour du camp.
  2. Chaque camp aura un tambour pour donner le signal d’alarme en cas d’attaque ennemie. Au signal du tambour, tous les guerriers, membres de l’armée habitant la province des marches, doivent se porter au secours du camp.
  3. Tous les jeunes gens en formation dans les compagnies seront envoyés dans les camps des marches tenus par leurs armées respectives. Ils y seront placés à l’âge d’environ 20 ans, mais avec des compagnies déjà aguerries, qui les initieront au métier des armes.
  4. Quant aux compagnies de la Cour, elles seront placées dans le camp de la frontière faisant face au camp des compagnies royales de l’étranger, s’il y en a un. Pour information : (Ce cas ne se réalisait pratiquement sous les derniers règnes que pour la frontière du Burundi, où le camp de Inyaruteja, situé non loin de la Kanyaru sur la route Astrida-Ngozi, faisait face aux compagnies correspondantes à celles du Roi du sud, qui campaient au-delà de la rivière).

118 — Lorsque la marche confiée à telle ou telle armée est pacifiée (art. 121 b), ses compagnies seront, dans toute leur totalité, disponibles pour les expéditions ordinaires décrétées par la Cour.

  1. Le chef d’armée sera remplacé, dans le commandement permanent de la frontière par un lieutenant, brave et prudent, portant le titre de Umutware w’urugerero (chef du camp des Marches). Il aura sous ses ordres des fonctionnaires subalternes, portant le titre de Abarwanisha (directeurs des combats), placés à la tête des compagnies. Si les membres des compagnies n’ont pas des Batware b’itorero (art. 22) jouant le rôle des Barwanisha, le chef du camp nommera les lieutenants de son choix.
  2. On appellera dans les camps des marches tous les guerriers capables de porter les armes, à tour de rôle dans chaque parentèle, même si ces mobilisés n’avaient pas été formés dans les compagnies officielles ; art. 16 sv. C’est parmi ces derniers que l’on choisira les groupes de factions nocturnes (art. 114) de préférence aux combattants officiels qui doivent être réservés en vue d’éventuelles batailles rangées.

 

  1. LA GUERRE OFFICIELLE ET LE COMMANDANT SUPRÊME DES ARMÉES.

 

  1. Le principe essentiel de la société rwandaise étant d’unifier tous les pays sous le Roi unique de la dynastie des Banyiginya, on ne peut jamais avoir la paix définitive avec les pays voisins. Dans certaines circonstances, le Roi peut conclure des pactes de non-agression (Imimaro) avec l’un ou l’autre pays, afin de disposer de toutes ses milices contre un seul adversaire. Pour information : (Ces pactes de non-agression furent inauguérs par Mutara I ‘Semugeshi, au XVIe siècle il contracta le premier avec le Roi Mutaga II du Burundi. Son fils Kigeli II Nyamuheshera compléta ce pacte en pratiquant la même politique vis-à-vis du Gisikaa et du Ndorwa. Cette ère de paix entre les quatre royaumes hamites fut rompue par Ntare III Kivimira du Burundi qui inaugura l’ère des guerres permanentes sous Yuli III Maziimpaka et son fils ‘Cyilima II Rujugira.

Vers la fin de son règne, aux environs de 1886, Kigeli IV Rwabugili conclut, avec Mwezi IV Gisabo du Burundi, un pacte similaire qui ne dura guère, rompu qu’il fut par le prince Muhigirwa, chef à la frontière des Nyaruguru).

Il existe, avec le seul Karagwe, une promesse inviolable de non-agression, parce que ce royaume, en de mauvais jours, a donné asile au futur Ruganzu II Ndoli, restaurateur de la dynastie. Cet engagement du Rwanda prendrait fin, si le Karagwe lui-même ouvrait les hostilités contre son allié. Pour information : (Lorsque Kigali III Ndabarasa vainquit le Mubali, le Roi de ce pays, appelé Biyoro, se réfugia auprès de Ndagara Roi du Karagwe. Kigeli III envoya auprès de ce dernier une délégation chargée de réclamer l’extradition du fugitif. Si Ndagara s’y refusait, le pacte traditionnel serait par le fait même révoqué. Ndagara s’exécuta immédiatement en livrant son hôte. Une autre fois, Kigali III demanda à Ndagara qu’ordre fût donné par tout le Karagwe de ne plus allumer le foyer pastoral le matin, parce que la fumée qu’il observait à cette heure lui rappelait qu’il existait un pays où il lui était défendu d’effectuer des razzias. Ndagara lui répondit « Votre désir sera suivi, non pas le matin seulement, mais même le soir si cela peut vous être plus agréable » )!

 

Le Rwanda doit mettre toutes ses armées à la disposition du Karagwe, si ce royaume était attaqué et réclamait du secours.

  1. Les relations avec les étrangers sont réservées au Roi seul, et tous les chefs des marches doivent en référer à ses décisions, si l’étranger manifestait le désir de traiter avec le Rwanda. Pour informatio : (Trois fois dans l’histoire de notre pays, un roi étranger a pu traiter directement avec celui du Rwanda ; à savoir Mutara I Semugeshi avec Mutaga II du Burundi ; son fils Kigeli II Nyamuheshera avec Kiimenyi III Getura du Gisaka. Cette dernière rencontre eut lien en pleine ère de guerres. Pour les autres entrevues, les rois traitaient par l’intermédiaire de chefs délégués à cet effet. — Sous Kigeli IV Rwabugili, un prince indépendant de la frontière sud-est du Rwânda se permit de venir traiter avec Kabaka, fils de Kayagiro, alors chef de l’armée Abarasa en même temps que préfet du sol et des pâturages du Gisaka (formant le district de Sakara). Comme le chef n’avait reçu aucune instruction pour cette entrevue, il arrêta l’étranger imprudent et avertit la Cour. La réponse du Roi fut que l’étranger devait être exécuté, comme prince d’un territoire limitrophe n’ayant pas reconnu l’autorité du Souverain rwandais. Il n’en aurait pu être autrement : si le chef Kabaka avait laissé partir son hôte, il aurait été exécuté lui-même  traitre à la cause du Roi, auquel revient le droit exclusif de régler les relations du pays avec les étrangers).

C’est un crime punissable toujours de la peine capitale d’entrer en relation avec une Cour étrangère à l’insu du Roi.

  1. Tous les commandements des marches doivent disposer d’un nombre suffisant d’espions qui les mettent au courant des agissements et de l’état du pays d’en face. Ces espions (Abatasi) seront considérés comme vassaux immédiats de la Cour.
  2. Aux seuls espions il est permis de passer la frontière à leur guise et de se mettre en relation avec les étrangers et même avec les Cours étrangères elles-mêmes, s’ils le peuvent. Il est entendu qu’ils se présenteront sous le prétexte de révéler ce qui se passe dans le Rwanda, car cette trahison trompeuse les mettra à même de se renseigner à de bonnes sources. Cependant tout espion, avant d’entrer en charge devra prêter serment, par l’absorption duGihango, de ne trahir le Rwanda que sur des points accessoires et de rapporter des renseignements plus importants sur l’ennemi. Pour information : (Igihango est une mixture de plusieurs matières, mystérieusement confectionnée par une section des dépositaires du code ésotérique de la dynastie. L’absorption en était accompagnée de formules comminatoires, détaillant les peines dont le récipiendaire serait la victime par le seul fait de sa félonie, sans qu’il y eût nécessité de quelque autre intervention humaine. Les espions quittaient le territoire sous le prétexte de commerce ; une fois arrivés sur le territoire ennemi, ils se faisaient passer pour informateurs bénévoles et traîtres à leur pays. Et sous ce couvert, ils observaient et rapportaient les renseignements dont le Roi avait besoin. Par exemple, les régions du pays étranger où abonde le gros bétail, celles défendues par des guerriers de valeur, les zones difficilement attaquables à cause de grosses rivières et éventuellement les projets d’attaque que tel roi méditerait contre le Rwanda).
  3. Dès son retour dans le pays, l’espion sera régulièrement envoyé à la Cour, soit par le chef d’armée, s’il se trouve à la frontière, soit par le chef du camp de la marche.
  4. Tous les espions des marches faisant face à telle région donnée seront convoqués à la Cour en même temps que leurs chefs d’armées, dès que le Roi sera sur le point de décider une expédition militaire dirigée contre le pays en question.
  5. Les expéditions guerrières sont de deux sortes : l’expédition officielle (Igitero) et l’incursion armée (Agatero-shuma).
  6. L’expédition officielle est celle qui, étant décidée par le Roi en tant que Souverain du Rwanda, est dirigée par un général d’expédition (Umugabai w’igitero) et accompagnée du cérémonial prévu clans le code ésotérique pour le temps de guerre (inteko y’ingabo). L’incursion armée est toute expédition décidée soit par le Roi en privé, soit par un commandant des marches pour atteindre un objectif limité et cela pour un laps de temps ne dépassant pas la durée de deux jours.
  7. Les expéditions officielles engagent l’honneur du pays tout entier tandis que les incursions armées engagent la responsabilité de celui qui les décide.
  8. Le général d’expédition est désigné par les aruspices de la Cour à la suite de consultations divinatoires, déchiffrées dans les viscères de taureaux ou de béliers.
  9. Le général d’expédition peut ou non être un chef d’armée et appartenir à n’importe quel clan. S’il est chef d’armée, sa propre milice devra combattre sous les ordres de son lieutenant.

132 La désignation divinatoire est souveraine ; il n’est donc pas nécessaire que l’élu soit doué de qualités guerrières : il n’est qu’un porte-chance associé aux opérations militaires.

  1. Toute expédition guerrière ne réalisant pas les conditions mentionnées dans l’art. 128 a restera toujours incursion armée nonobstant le fait qu’elle serait dirigée par le Roi en personne.
  2. Le général d’expédition est un suppléant du Roi et partant jouit de toutes les prérogatives et de tous les pouvoirs royaux. Il juge sans appel toutes les causes qui lui sont soumises en cours de route et il a le privilège exceptionnel de condamner à la peine capitale. Pour information : (La coutume reconnaissait à chacun le droit de tuer le meurtrier de son parent et à tous, celui d’empaler, dans certaines circonstances, les voleurs de vaches ; et surtout celui de lyncher tout empoisonneur dès qu’il était découvert, pour crime de malfaisance publique, de menace pour les vivants. Mais personne en dehors de ces cas, ne pouvait livrer un homme au bourreau en vertu d’une sentence judiciaire. Lorsque telle famille était trop faible pour venger le meurtre dont l’un de ses membres avait été la victime, il fallait recourir au tribunal du Roi qui pouvait condamner le meurtrier appartenant à une trop puissante parentèle).

Toutefois le général d’expédition doit user discrètement de tous les pouvoirs qui lui sont transitoirement concédés pour ne pas se créer d’irréductibles inimitiés pouvant aboutir à de terribles vengeances par des voies détournées.

  1. Le Roi ne peut exercer le commandement suprême d’une expédition en qualité de général mais il peut y prendre part en tant que simple chef d’armée à la tête de la sienne, dirigée en sous-ordre par le préfet du Palais Royal. Cette possibilité de prendre part aux expéditions militaires n’est reconnue qu’aux rois qui ont titre de conquérants (art. 375 a), à savoir Mibambwe et Kigeli. Quant aux rois pasteurs, Cyilina, Mutara et Yuhi, ils ne peuvent, en aucun cas, s’associer aux expéditions guerrières (art. 374 a).
  2. Le général d’expédition porte, comme nom royal, les noms de règne et de famille du Roi ancien patronnant l’expédition, qu’auront désigné les dépositaires du code ésotérique. Pour information : ( Les dépositaires du code ésotérique désignent toujours, comme patron de l’expédition officielle, les monarques anciens qui ont pu remporter la victoire contre le pays visé. Voici la liste des généralissimes de toutes les grandes expéditions du règne de Kigeli IV Rwabugili. Je donne d’abord le nom de règne, puis celui de famille du monarque patron. suivi du nom du général, écrit en majuscules : 1° L’expiation dite de Mirama, à la frontière du Nkore : Kigeli III Ndabarasa RUBUGA (fils de ‘Senyamisange) ; 2° l’expédition dite de Nyirakigeli (parce dirigée par la Reine mère pendant la minorité de Kigeli IV), décidée contre I’lle Ijwi : Yuhi IV Gahindiro NZIRUMBANJE (fils de Mitali) ; 3° L’expédition dite des eaux, contre le Nkore et les régions du Lac Edouard : Yuhi IV Gahindiro RWAMPEMBWE (fils de Nkusi) ; 4° l’expédition dite de Humure (localité du Buganza-nord, d’où les armées furent rappelées à la Cour et démobilisées) : Kigeli III Ndabarasa RUVUZACYUMA (fils de Semuzigura) ; 5° l’expddition dite du Bumpaka :Ndoli-Kigeli IKINANI (fils de Ndoli) ; remarquez le patronage de l’expédition : hi nom de règne du grand Ruganzu II Ndoli ne peut ètre porté par aucun autre : les fonctions dynastiques attachées à cette appellation ont été liées à celle de Kigeli : les deux noms sont dynastiquement homonymes. Ce fut le motif pour prendre le nom de famille « Ndoli » et lui accoler le nom dynastique de Kigeli III Ndabarasa, qui furent imposés ensemble à Ikinani, fils d’un autre ‘Ndoli, descendant de Kigeli III Ndabarasa 6° l’expédition dite de mu-Lito au Burundi, territoire de Mohinga: Cyilima II Rujugira NDIBYARIYE (fils de Mbagaliye) ; 7° l’expédition dite du Butembo, au-delà du Gishali, au Congo Belge : Cyilima II RujugiraRUDAKEMWA (fils de Sakufi) ; 8° l’expédition dite de Kabego, la deuxième dirigée contre l’ile îjwi et qui coûta la vie au roitelet insulaire : Yuhi IV Gahindiro NDIBYALIYE (le même qu’au ; 6ème. 9° l’expktition dite de Gikore, dirigée contre des chefs du territoire actuel du Kigezi et du Mpororo Kigeli III Ndabarasa RUDAKEMWA (le môme qu’au 7°) ; 10° l’expéditiou dite de Buntubuzindu, au Bushi : Mibambwe I Mutabazi NDIBYARIYE (même qu’aux 6°. et 8°) ; 11° l’expédition dite de Kanywilili, non loin de la ville actuelle de Bukavu. : Mibambwe I Mutabazi ZIMURINDA (fils de Semilima); 12.1’expidition dite de Nkundiye, la 3° dirigée contre l’ile îjwi ; Yuhi IV Gahindiro GIHANA (fils de Balikage) ; 13° l’ expédition dite du Bushubi, pays devenu I’ Ussuwi des swahilisants, au Tanganika Territory : Kigeli III Ndabarasa SERRUZAMBA (filS d’Ikinani, celui du 5°) ; 14° l’expédition dite de Kidogoro, au Bushi : Mfbambwe I Mutabazi KARARA (fils de Kigeli IV Rwabugili) ; 15° l’expédition dite de Imigogo forces armées en la langue du Nkore), parce que les armées de ce pays (Imigogo) avaient envahi le Rwanda et incendié le chef-lieu du district de Rutakara, non loin de Nyagatare, à la frontière nord-est ; la toute dernière du règne dirigée par 2 généraux Kigeli III Ndabarasa NYAMUHENDA (fils de Kajeje) premier généralissime, et Mibambwe I Mutabazi RUVUZACYUMA, (le même qu’au 4°).

137 – Si le Roi prend part à l’expédition parmi les chefs d’armées escortant le général, les tambours ne battront pas en l’honneur de ce dernier au lever ni au coucher, toutes les fois qu’il passera la nuit dans la même localité que le Roi.

  1. Dans toutes les régions où passera le général d’expédition, les chefs devront organiser en son honneur le défilé de toutes les vaches de leur commandement, comme l’exige la coutume en l’honneur du Roi, suzerain universel du pays ; art. 367.
  2. En tous les lieux honorés de l’hospitalité du général d’expédition, on lui offrira le lendemain matin une vache mère d’un taurillon, comme la coutume l’exige en pareil cas au passage du Roi ; art. 368. Lorsque le Roi a reçu l’hospitalité dans la même localité que le général d’expédition, ils recevront chacun le même cadeau de bienvenue imposé par la coutume.

 

  1. MODE DE MOBILISATION ET DE RAVITAILLEMENT

 

  1. Le Roi peut convoquer aux armes un certain nombre seulement de chefs d’armée ou proclamer la mobilisation générale de toutes les milices du pays. Dans l’un et l’autre cas, il imposera un nombre restreint de compagnies officielles par armée, de manière à laisser quelques autres en réserve, en vue d’expéditions ultérieures.
  2. Les guerriers ainsi mis en réserve sont libres de prendre part à l’expédition ; mais ils doivent être prêts à répondre à la mobilisation suivante, lorsque viendra le tour officiel de leurs compagnies respectives. C’est aux patriarches des parentèles qu’il revient de régler le départ de leurs subordonnés à tour de rôle ; art, 10 et 106.
  3. Au moment de la mobilisation, tous les vassaux doivent se grouper autour de leurs chefs d’armée et ne plus s’occuper de leurs suzerains vachers, ni des liens contractés en Servage Pastoral auprès du Roi. Seuls les guerriers mis en réserve et dont les « arcs » ne comptent pas officiellement pour l’expédition, sont libres d’accompagner leurs suzerains vachers. C’est donc en ce cas que les vassaux vachers de la Couronne peuvent escorter le Roi ou le préfet du Palais Royal.
  4. A côté des combattants officiellement convoqués par appel des compagnies aux armes, les chefs d’armée mobiliseront un très grand nombre de porteurs de vivres, également recrutés à tour de rôle et toujours par parentèles parmi les Bahutu de leurs milices respectives. Ces porteurs arriveront chacun avec une charge, soit de haricots, soit de petits pois, soit de sorgho, soit d’éleusine, ou de farine.

Ces denrées serviront à ravitailler ces mêmes auxiliaires durant le trajet des armées encore à l’intérieur du Rwànda afin que les régions qu’ils traversent n’aient pas à souffrir de leur passage. Quant aux guerriers officiels, il est bien entendu qu’ils se chargent de leur propre ravitaillement, chacun d’eux disposant d’un nombre suffisant de vassaux.

  1. Le Roi pourra autoriser les armées à se ravitailler aux dépens de telle ou telle région du Rwanda qu’elles auront à traverser, pour en châtier les habitants insoumis ou turbulents, afin de donner une crainte salutaire à ceux qui seraient tentés de se montrer indisciplinés dans leur propre région.
  2. Une fois passée la frontière du Rwanda, ces auxiliaires Bahutu formeront des compagnies irrégulières, appelées ibitsimbanyi (sans-discipline), chargées d’aller piller à la ronde les denrées dont leurs armées respectives auront besoin. Ils seront armés d’un arc et d’un javelot et leurs chefs respectifs auront la précaution de leur adjoindre des compagnies officielles aguerries pour les protéger, le cas échéant, durant leurs incursions en quête de ravitaillement.
  3. Arrivé à la frontière du Rwanda, le général d’expédition tiendra conseil avec les chefs d’armée afin que soit indiquée à chacun la voie que suivra la colonne dont ses guerriers feront Partie. Le conseil se tiendra en présence des espions ayant sillonné la région à envahir.
  4. Suivant les informations fournies par les espions, les colonnes seront groupées de façon à renforcer les armées destinées à rencontrer, suivant les informations, plus de difficultés que les autres. Chaque colonne sera guidée par au moins un espion de la région.
  5. Il n’est pas nécessaire que le général d’expédition fixe son Quartier général (Inteko) à l’étranger ; il peut l’établir au Rwanda lorsque les guerriers opèrent dans le voisinage de la frontière. Le Quartier général doit être gardé par une ou deux armées, ou même par quelques compagnies seulement, suivant qu’il y a lieu ou non de craindre une surprise ennemie.
  6. Quelques jours avant l’ouverture des hostilités, le général d’expédition enverra un groupe de messagers à la Cour, leur indiquant les étapes précises qu’ils devront couvrir en un temps déterminé, de manière qu’ils atteignent la résidence royale la veille des premiers combats. Les messagers sont envoyés nombreux, afin que s’il s’en trouve un qui tombe malade, les autres puissent effectuer sans faute l’itinéraire imposé.

 

  1. CÉRÉMONIAL DE GUERRE A LA COUR.

 

  1. A l’aube du jour des hostilités, le Roi et sa mère devront s’astreindre au cérémonial du temps de guerre prévu dans le code ésotérique (voie offensive) ; du lever du soleil à son coucher, ils devront siéger immobiles sur les trônes des armées sans tourner la tête ni à droite ni à gauche, ni surtout en arrière, mouvement qui provoquerait la fuite des guerriers. Le général d’expédition doit s’astreindre au même cérémonial en son Quartier général. Les chefs d’armée assistant au combat doivent également accomplir le même cérémonial, au milieu des compagnies tenues en réserve: mais le cérémonial ne les lie qu’aussi longtemps que dure la bataille.
  2. Bien plus, à la Cour, les taureaux de règne doivent être nourris à l’intérieur de l’enclos où trône le Roi. Des fonctionnaires en nombre suffisant doivent les entourer pour les caresser et en éloigner les mouches, afin de les tenir dans la plus grande immobilité. Pour information : (Une section des dépositaires du code ésotérique était chargée des vaches dynastiques, à savoir l’armée bonine créée par Gihanga, le fondateur de la lignée. De ces vaches on devait choisir des taureaux dits de règne, parce qu’on les intronisait suivant un cérémonial spécial du code ésotérique. Ces taureaux portaient des noms de règne, et lorsque l’un d’entre eux crevait, le Roi en faisait introniser un autre).
  3. Durant tout le temps de l’expédition, on entretiendra un foyer permanent dans le même enclos où, du matin au soir, le Roi accomplit quotidiennement le cérémonial et où sont gardés les dits taureaux. Ce foyer des armées sera alimenté d’herbes qu’auront cherchées les femmes des environs, suivant un cérémonial déterminé, aux accents de l’hymne national, sous la présidence d’un fonctionnaire de la section des Banyampumbya. Pour information : ( Ce chant intitulé Tubaresha Umwami (Mieux que vous nous avons un Roi), correspond réellement aux hymnes nationaux des pays civilisés et les indigènes disent explicitement que c’était le chant officiel du Ruanda. Les refrains sont encore connus partout dans les régions on le Roi passait ces derniers temps, parce que les foules allaient à sa rencontre et l’escortaient avec des chants. En temps de guerre, on le chantait en alternant, les chantres interpellant tour à tour 1es pays étrangers d’alentour et la nombreuse assistance répondant par le refrain, de la manière suivante :

Hé ! Vous habitants du ‘Nkore !

Mieux que Vous, nous avons un Roi d’une dignité sacrée!

Mieux que Vous, nous avons un Roi doué de hardiesse!

Mieux que Vous, nous avons un Roi qui dirige les armées!

Mieux que Vous nous avons un Roi qui les ramène !

Mieux que Vous nous avons un Roi, ô poltrons !

Lors de la dernière expédition officielle, dirigée contre le Nkore, par Kigeli IV Rwabugili (celle dite de Imigogo) en 1894, le cérémonial se déroula à Gatsibo, sous la direction du fonctionnaire appelé Rukaburanti, (père de l’actuel Engelbert Kamugunga, sous-chef dans la province du Marangara).

  1. Le Karinga, tambour emblème de la dynastie, trône également pour les armées dans une position inaccoutumée, suivant les prescriptions du code ésotérique (voie offensive).
  2. Si le Roi a pris part à l’expédition, la Reine mère exécute le cérémonial dans la résidence où se trouve le Karinga.. A son défaut, la Reine mère adoptive ; à défaut de celle-ci, la Reine mère corégnante ; à son défaut, le Karinga seul. Pour information : (Le Code Esotérique défénd d’introniser un roi orphelin ; dans le cas ou le prince héritier a perdu sa mère, on l’intronise avec une reine mère adoptive ; cela eut lieu pour Ruganzu II Ndoli; Cyllima II Rujugira, Kigeli III Ndabarasa et Mibambwe IV Rutarindwa, qui succomba à la coalition contre lui suscitée par sa mère dynastique. — Quant au cas des reines mères co-régnantes, le code ésotérique en prévoyait d’office sous les rois aux appellations de Cyilima et de Kigeli vers la fin de leur règne. En plus de ces cas, Yuhl III Mazimpaka eut un co-régnant, intronisé par les dépositaires du code ésotérique, en vue d’assurer le gouverneniunt du pays, car son père souffrait d’une folie intermittente. Lors de la dernière expédition officielle de 1894, ce fut la Reine mère co-régnants pour Rwabugili et adoptive pour Mibarabwe IV Rutarindwa, qui exécuta le cérémonial aux côtés du Karinga, à Gatsibo : Kigeli IV, et son co-régnant Mibambwe IV, avaient pris part à l’expédition.)

Dans ce cas, le Roi n’est nullement obligé au cérémonial, pas même en tant que chef d’armée privé, sur les champs de bataille où il est remplacé par le préfet du Palais Royal, chef immédiat de la milice palatine.

 

  1. ORGANISATION DE LA BATAILLE ET DE LA RAZZIA

 

  1. Avant le combat les chefs d’armée désigneront parmi leurs subordonnés respectifs quelques centaines de guerriers, chargés de s’emparer des bovidés à razzier, de les garder et de les acheminer vers leurs camps. Ces guerriers, en plus de leurs arcs, seront armés de bâtons, d’où leur titre de bâtonnistes (Abakoni).
  2. Il ne sera permis aux guerriers non bâtonnistes de se livrer à la razzia que lorsque les chefs d’armées auront constaté l’absence de combattants ennemis ; dans le cas contraire, leur devoir est de mettre ces derniers dans l’impossibilité d’atteindre les bâtonnistes. Pour information : (Cette détermination de la tâche entre bâtonnistes et batailleurs est une spécialité de l’armée du Rwanda ; les guerriers des pays environnants pouvaient battre les nôtres, mais le butin était régulièrement fait par nos batonnistes).
  3. Les compagnons des combattants officiels dont il est question dans l’art. 21 peuvent faire du butin sous le couvert de leurs maîtres. Cela n’est évidemment possible que lorsque leurs maîtres sont suffisamment escortés par une partie de leurs co-vassaux.
  4. Une fois rentrés dans le camp, ils feront défiler, devant leurs maîtres respectifs, les vaches saisies en butin à l’heure du combat. Le maître en donnera au moins une unité à chacun de ces vavassanx razzieurs au titre de ingororano et ira faire défiler le reste devant le chef de l’armée ; art. 75 b. Ce dernier en prélèvera un certain nombre au titre de ïntorano (cf. art. 55 b et 59 a) comme droit de l’armée et abandonnera le reste entre les mains du guerrier. Sur les intorano prélevées, le chef de l’armée prendra une vache qu’il donnera au même guerrier au titre de ingororano (prix: de bravoure).

 

  1. Si le guerrier favorisé par cette saisie de butin a pris part à l’expédition aux côtés du suzerain vacher (art. 142 b), ce n’est pas à lui, mais à son chef d’armée qu’il ira exhiber le fruit de son « arc ». Si le chef de son armée n’a pas pris part à l’expédition (art. 140 a), le guerrier pourra alors seulement présenter le butin à son suzerain vacher, qui remplacera le chef militaire absent.
  2. Les vaches saisies en butin, font toujours partie de celles dites du Roi (art. 81 a) alors même que la razzia se serait accomplie sous le commandement du suzerain vacher.
  3. Le butin saisi par les bâtormistes n’appartient à personne en particulier : l’armée fait du butin au nom du Roi, auquel il appartient de décider de la part à donner individuellement aux guerriers, par ordre de mérite.

 

 

  1. FIN DES HOSTILITÉS ET DÉFILÉ PRÉLIMINAIRE DES ARIVIÉES.

 

  1. Dès que toutes les colonnes d’invasion seront de retour au Quartier général, le commandant en chef de l’expédition enverra un messager à la Cour, appelé iUwo kwahura impfizi (pour faire pâturer les taureaux), chargé d’annoncer la cessation des hostilités et de mettre fin au cérémonial du temps de guerre. Il est absolument interdit à ce messager de dire la moindre chose au sujet de l’expédition, en dehors de sa seule mission de laisser les taureaux de règne aller pâturer.
  2. Entre-temps chaque armée présentera au général d’expédition un ou deux guerriers qui s’exerceront à débiter de mémoire les hauts faits de leurs milices respectives. La leçon sera plusieurs fois déclamée devant l’assemblée des chefs d’armée. Ces guerriers porteront le titre de narrateurs des javelines et seront envoyés à la Cour pour débiter leurs discours devant le Roi ou devant ses remplaçants (art. 155 a), dans la localité où se trouve le Karinga et où s’est déroulé le cérémonial du temps de guerre.
  3. Pour être narrateurs des javelines, il faut réaliser les conditions suivantes : avoir tué au moins un ennemi durant l’expédition, avoir une bonne mémoire, la parole facile et n’être pas adonné aux boissons.
  4. Durant le trajet du Quartier général à la Cour, les narrateurs des javelines seront escortés d’hommes de confiance qui les obligeront à boire du lait à intervalles raprochés ; autrement les délégués des armées risqueraient d’avoir soif et de prendre, à la dérobée, des boissons enivrantes.
  5. Il est interdit aux narrateurs des javelines de parler à qui que ce soit de l’expédition en cours, avant d’en avoir longuement donné connaissance au Roi. Pour information :(C’est auprès des narrateurs de javelines que les mémorialistes de la Cour recueillaient les récits formant actuellement l’histoire orale du Rwanda).

 S’ils oubliaient cette discrétion, on dirait qu’ils ont brisé les javelines des armées. Celles-ci se verraient refuser le cérémonial du triomphe, subissant la disgrâce encourrue par leurs délégués.

  1. Une fois partis les narrateurs des javelines, les armées se déplaceront à leur suite, par petites étapes et viendront fixer leurs camps aux environs de la capitale.
  2. Les guerriers vassaux de la Cour pourront être autorisés à quitter les camps pour se rendre auprès du Roi, mais ils le feront incognito, ne parlant jamais de l’expédition et le Roi les recevra comme s’ils n’y avaient pas pris part. Les chefs d’armée n’accorderont cette autorisation qu’à de rares guerriers, dont la discrétion est hors de doute. Jusque là, en effet, la Cour ne saura que les hauts faits déclamés par les narrateurs des javelines devant le Roi, sans autres détails.
  3. Le Roi communiquera finalement au général de l’expédition la date à laquelle aura lieu le grand défilé de la victoire, afin que les guerriers s’y préparent. Les chefs d’armée n’ayant pas pris part à l’expédition, seront alors présents à la Cour pour rehausser les solennités en vue.
  4. Si le Roi avait pris part à l’expédition, il se serait rendu à la capitale pour organiser la réception des armées.
  5. L’avant-veille du grand défilé, toutes les armées exécuteront le défilé préliminaire (Uguhisa : faire passer), procession faisant le tour complet de la capitale par groupes de cinquante guerriers, tenant toutes les javelines sur l’épaule droite et déclamant les odes guerrières. Cette procession terminée, les guerriers retourneront dans leurs camps, sans qu’il leur soit permis de parler aux hommes réunis à la Cour.

 

  1. DÉFILÉ SOLENNEL DE LA VICTOIRE

 

  1. Le lendemain de ce défilé préliminaire, tous les guerriers doivent s’enduire de kaolin, des pieds à la tête. Ceux qui auront tué au moins un ennemi durant l’expédition, ont recourbé le fer supérieur de leurs javelines, afin que le public puisse les reconnaître à ce signe.
  2. Au jour solennel du grand défilé de la victoire, toutes les armées se mettront en mouvement vers la résidence royale en liesse et se tiendront dans son voisinage immédiat. A la batterie du tambour des audiences, elles feront leur entrée groupées armée par armée et compagnie par compagnie. Elles défileront devant le Roi entouré de ses chefs.
  3. En cette solennité, les chefs d’armée auront la tête ceinte de la couronne des armées, insigne de leur dignité, consistant en une peau de colobe, retombant sur la nuque. Pour information : (Cette couronne des armées dont se coiffaient les chefs en pareilles solennités m’a été très clairement décrite par plusieurs informateurs; mais certains vieux ne s’en souviennent pas. Notons qu’elle était portée par les chefs d’armée que dans le langage technique. On appelait Ibikobo, c.-à-d. commandant des milices de valeur, qui comportaient une forte proportion de guerriers hamites ; tandis que dans les milices qui se composaient presqu’exclusivement de Bahutu et ne contribuaient pas par conséquent à la formation de compagnies officielles (art. 34-37, les chefs s’appelaient Amacibili et ne pouvaient avoir le privilège de l’insigne en question).
  4. Si l’expédition a coûté la vie à un roi étranger ou à un roitelet indépendant, son trophée précédera les armées, porté dans un panier, suivant le cérémonial prescrit par le code ésotérique de la dynastie (voie da trophée).
  5. La nuit, le Roi commencera la série des veillées des hauts faits. Le général de l’expédition ouvrira la séance par la déclamation de ses propres gestes qu’il fera suivre de l’historique de la campagne dirigée par lui. Il détaillera le récit depuis le jour de sa désignation jusqu’à celui du défilé de la victoire. Son exposé achevé, il déposera la couronne des armées et perdra les pouvoirs et privilèges royaux.
  6. Cette première nuit sera consacrée aux hauts faits de l’armée personnelle du Roi, à la tête de laquelle se trouvera le préfet du Palais Royal. Les nuits suivantes, ce sera la réception successive de toutes les armées, les héros de chacune déclamant leurs hauts faits devant le Roi, à la suite de leurs chefs respectifs.
  7. Une fois terminées les réceptions nocturnes pour veillées de hauts faits, on peut révéler les détails de l’expédition et divulguer les noms de ceux qui auront fait preuve de lâcheté, etc.